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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 1 de la loi no 76 de 1973, telle que modifiée par la loi no 98 de 1975 concernant le service (civique) général, en vertu duquel les jeunes gens (garçons et filles) ayant terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées peuvent être orientés vers des travaux de développement dans les collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission a considéré que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention no 29 ainsi qu’avec la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, laquelle prévoit l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que moyen de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À ce sujet, le gouvernement a indiqué que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 étaient en cours d’examen par la commission législative du ministère du Travail avant soumission au parlement dans les meilleurs délais.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les projets de modification de la loi qui sont en conformité avec les deux conventions relatives au travail forcé, sont en cours de finalisation. Le gouvernement indique que ces modifications garantissent que la participation des jeunes gens au service civique se fait sur la base du volontariat et que leurs droits sont entièrement protégés. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les modifications proposées, l’article 1 relatif au service (civique) général dispose que l’exécution du service civique, qui dure une année, est une étape transitoire entre le l’obtention d’un diplôme et la prise d’un emploi. Les recrues (hommes et femmes) sont chargées d’accomplir le service civique, en précisant les domaines d’activité prioritaires, tandis que les comités locaux définissent les domaines d’activité adéquats pour leurs recrues, selon les besoins de chaque gouvernorat. Les recrues sont tenues de suivre une formation dans des programmes spécifiques. Lors de l’affectation des jeunes, leurs préférences, la proximité de l’unité où ils serviront, leur spécialisation et leurs qualifications sont prises en considération afin qu’ils effectuent leur service dans des emplois décents. Ces recrues ont les mêmes droits que les agents de l’État en ce qui concerne les congés, les accidents du travail et les soins de santé. À l’issue de leur service, les recrues reçoivent un certificat qui sera ajouté à leur période de service civil. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune sanction n’est imposée aux recrues qui n’ont pas effectué leur service civique. Elle prend également note des informations du gouvernement sur les motifs justifiant l’exemption du service civique.
La commission observe que les projets de modification de la loi no 76 de 1973 semblent établir la mobilisation obligatoire pour des travaux d’un caractère non militaire, situation qui relève du champ d’application de la convention et qui devrait donc être interdite. La commission rappelle à nouveau que, s’agissant des obligations de service national imposées en dehors des situations d’urgence, seul le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, sous réserve que les travaux réalisés revêtent «un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)), cette condition étant spécifiquement destinée à empêcher la mobilisation des conscrits pour des travaux publics ou à des fins de développement. Afin d’éviter toute ambigüité dans l’interprétation et de mettre la législation en conformité avec la convention, il devrait clairement ressortir de la législation que les activités non militaires ne devraient être exigées qu’en cas de force majeure ou accomplies uniquement par des volontaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 288). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi no 76 de 1973 soit modifiée de manière à ce qu’aucun jeune ne soit tenu d’effectuer le service civique, sauf sur la base du volontariat, conformément aux conventions nos 29 et 105. Prenant note de l’absence d’informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de personnes effectuant annuellement le service civique, le nombre de personnes ayant demandé à être exemptées de ce service, le nombre de personnes dont les demandes ont été refusées et les motifs de ces refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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