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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, sur les questions examinées ci-après et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que la plainte présentée en 2019 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le gouvernement du Bangladesh de la présente convention, ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est en instance devant le Conseil d’administration. À sa 343e session (novembre 2021), prenant note de la feuille de route qui lui a été soumise le 23 mai 2021 par le gouvernement et du rapport sur les progrès réalisés dans sa mise en œuvre au regard des délais prévus que le gouvernement lui a communiqué le 30 septembre 2021, le Conseil d’administration: i) a prié le gouvernement de l’informer, à sa 344e session (mars 2022), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26, afin qu’il examine à nouveau à cette session la mise en œuvre de ladite feuille de route; et ii) a reporté à sa 346e session (novembre 2022) la décision concernant toute nouvelle action à mener au sujet de la plainte.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement le 30 septembre 2021 sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route dans le but de traiter toutes les questions en suspens mentionnées dans la plainte déposée en vertu de l’article 26.
Développements législatifs. La commission note que, dans les informations supplémentaires fournies au sujet de la mise en œuvre du premier domaine d’action prioritaire de la feuille de route (réforme de la législation du travail), le gouvernement détaille les progrès accomplis et les avancées envisagées quant à la modification de la réglementation du travail du Bangladesh (2015), de la loi du Bangladesh sur le travail (2006) et de la loi sur le travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) du Bangladesh (2019) et à l’adoption d’une réglementation du travail dans les ZFE. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures visant à garantir que la réforme législative en cours tiendra compte des questions en suspens examinées ci-après, ainsi que dans la demande qu’elle adresse directement au gouvernement, afin d’assurer la conformité du cadre juridique avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 2, 4, 12 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les ZFE et les zones économiques spéciales (ZES). La commission avait pris note des éléments suivants: i) le chapitre XIV de la loi sur les ZFE prévoit que les inspections du travail doivent être effectuées par le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE) dans les ZFE; ii) les consultations sont en cours avec les travailleurs, les investisseurs et les acteurs concernés pour discuter de la façon d’intégrer au mieux les inspections du travail effectuées par le DIFE aux activités de contrôle menées par l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA); et iii) en vertu de l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE, les inspecteurs du DIFE sont autorisés à mener des inspections mais doivent obtenir l’approbation préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA. La commission note que le gouvernement indique que les modalités d’inspection dans les ZFE sont en cours d’élaboration et qu’une réunion devrait se tenir, à ce propos, entre le DIFE et la BEPZA, comme suite à leur réunion précédente, tenue le 16 février 2021. La commission note également que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail du DIFE inspectent régulièrement les usines dans les ZFE, sans rencontrer d’obstacles, et, la plupart du temps, sans avertissement préalable (des inspections ont été menées dans neuf usines entre mars et mai 2021). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des zones économiques spéciales du Bangladesh (BEZA), qui contrôle et supervise les ZES, prendra toutes les mesures nécessaires pour une inspection efficace des ZES, conformément au chapitre XIV de la loi sur le travail dans les ZFE, qui prévoit que le DIFE procède à des inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des discussions susmentionnées au sujet de l’élaboration des modalités de l’inspection des ZFE par le DIFE. Prenant note de l’absence d’informations sur tout progrès accompli à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail ont les moyens de pénétrer librement dans les établissements des ZFE et des ZES sans la moindre restriction, par exemple l’accord du secrétaire exécutif de la BEPZA, prévu à l’article 168 de la loi sur le travail dans les ZFE. À ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les modalités de cet accord que la BEPZA doit donner, notamment d’indiquer si une demande distincte doit être adressée avant chaque inspection et, dans l’affirmative, de fournir le nombre de demandes adressées et de demandes approuvées, ainsi que d’indiquer combien de temps s’écoule entre la demande et son approbation, ainsi que toutes raisons invoquées pour chaque refus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les ZFE et les ZES qui sont opérationnelles, ventilées par inspections menées par le DIFE et inspections menées par la BEPZA et la BEZA, de donner le nombre total d’inspections effectuées et de fournir des informations sur le nombre et la nature de toutes les violations constatées et les mesures prises par voie de conséquence.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement affirme que le processus d’approbation de la proposition prévoyant la création de nouveaux postes d’inspecteur du travail a déjà été lancé et qu’une réunion s’est tenue le 31 août 2021 au ministère de l’Administration publique pour examiner cette proposition. Le gouvernement affirme également que, dès que tous les ministères concernés auront donné leur feu vert, cette question sera renvoyée à la Commission de la fonction publique du Bangladesh (chargée de la sélection des travailleurs de la fonction publique), afin qu’elle lance le processus de recrutement. Dans son rapport, le gouvernement précise que le nombre de postes d’inspecteur du travail à créer dépendra de l’accord donné par les ministères concernés. La commission note également que le gouvernement indique que quatre postes supplémentaires d’inspecteurs généraux, 12 postes de co-inspecteurs généraux, 51 postes d’inspecteurs généraux adjoints et 288 postes d’inspecteurs généraux assistants ont été inclus dans la proposition soumise au ministère de l’Administration publique. Le gouvernement indique qu’il y aura davantage de possibilités d’avancement pour les inspecteurs du travail si cette proposition est acceptée et il indique en outre que les conditions de service des inspecteurs du travail sont les mêmes que celles des autres employés du gouvernement. La commission note également l’observation de la CSI selon laquelle, malgré les engagements pris par le gouvernement au cours des années précédentes d’augmenter substantiellement le nombre d’inspecteurs du travail, il y avait 312 postes d’inspecteurs pourvus et 221 postes vacants en mars 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure de la carrière du DIFE, y compris les niveaux et postes, ainsi que sur le nombre de nominations à chaque poste. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans la création de nouveaux postes et dans le recrutement des inspecteurs du travail. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le taux de départ des inspecteurs aux différents niveaux professionnels. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs niveaux de rémunération et leur durée d’emploi, en comparaison avec les niveaux de rémunération et la durée d’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions de complexité et de responsabilité similaires, tels que les percepteurs d’impôts et la police.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Fréquence et minutie des inspections du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur le nombre d’inspecteurs du travail, le gouvernement fait part des éléments suivants: i) l’organigramme du DIFE comprend 993 postes, dont 575 d’inspecteurs du travail; ii) à l’heure actuelle, 313 inspecteurs du travail travaillent au DIFE; iii) comme suite à une demande du DIFE, le recrutement de 108 inspecteurs pour combler des postes vacants est en cours; et iv) en raison de la pandémie de COVID-19, le processus de recrutement normal est rallongé et nombre d’examens publics sont en suspens. La commission note également les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles la Commission de la fonction publique du Bangladesh a recommandé de pourvoir 99 des 108 postes vacants visés par la demande du DIFE et que le gouvernement établit actuellement une liste d’inspecteurs qualifiés à promouvoir à l’échelon supérieur. En outre, la commission note que le rapport de l’inspection du travail 2020-21 indique que 14 inspecteurs du travail dans le domaine de la santé ont rejoint le DIFE et que 11 agents et membres du personnel à des grades divers sont partis à la retraite et ont quitté leur emploi au cours de cette même période. De plus, la commission note également que le gouvernement indique que 47 361 visites d’inspection du travail ont été effectuées, entre 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui travaillent au DIFE et de fournir des informations sur tout progrès accompli pour pourvoir les 108 postes vacants, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour pourvoir tous les autres postes vacants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la promotion des inspecteurs du travail à de plus hautes fonctions, ainsi que sur toutes mesures prises pour pourvoir les postes qui deviendront vacants comme suite à ces avancements. Elle prie également le gouvernement de continuer à faire figurer, dans le rapport annuel de l’inspection du travail, des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail menées, ventilées par secteur.
En outre, la commission prend également note des informations actualisées fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris sur le nombre de participants et les sujets couverts dans les programmes de formation internes, entre 2020 et 2021. Elle relève également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le nombre d’ordinateurs connectés à Internet est passé de 80 en 2019 à 425 en décembre 2020 et que les inspecteurs du travail utilisaient des tablettes Android (425 au total) quand ils procédaient à des inspections. La commission note également que le nombre de véhicules alloués au service de l’inspection du travail est demeuré identique à celui de 2019. La commission prend également note d’une hausse du budget alloué au DIFE (il est passé à 445 millions en 2020-21, contre 418,5 millions de taka en 2019-20). La commission note que, dans ses observations, la CSI indique que les inspecteurs rencontrent des difficultés logistiques et de transport pour s’acquitter dûment de leurs fonctions, en particulier compte tenu des fonctions d’inspection supplémentaires attribuées au DIFE pour les ZFE et ZES. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en matière de plainte. En lien avec ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la confidentialité de la plainte et l’anonymat des plaignants sont garantis, le cas échéant; ii) d’après la procédure opérationnelle normalisée concernant l’instruction des plaintes relatives au travail, adoptée en 2020, au moins 50 pour cent des inspections de routine sont inopinées; et iii) en règle générale, toutes les inspections spéciales (telles que l’enquête sur un accident, l’instruction d’une plainte, etc.) sont inopinées, sauf lorsque la présence de témoins ou certains documents sont nécessaires. La commission prend note qu’en vertu de l’article 15 de la convention, il est entendu que les exceptions au principe de confidentialité nécessitent une justification particulière, avec des standards stricts appliqués à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur qu’une visite d’inspection fait suite à une plainte. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de visites d’inspection inopinées et sur celles effectuées moyennant préavis, ventilées par usine de prêt-à-porter, commerce, établissement et autres usines, ainsi que des informations statistiques sur l’issue de ces visites, également ventilées de la sorte.
Articles 17 et 18. Procédures judiciaires. Contrôle efficace de l’application et sanctions suffisamment dissuasives. S’agissant de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement affirme à nouveau que le DIFE compte un juriste responsable du suivi des cas de violation du droit du travail que les inspecteurs du travail ont constatés et qu’il est prévu de créer une unité juridique au sein du DIFE qui comportera neuf juristes (ce qui est moins que le nombre de 17 juristes que le gouvernement avait mentionné précédemment). La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le DIFE a déjà demandé au ministère de l’Administration publique de créer de nouveaux postes pour une unité juridique. En outre, la commission note également que la CSI indique que les amendes infligées en cas de violation de la loi du Bangladesh sur le travail sont trop peu élevées pour être dissuasives et que ces peines ne sont pas exécutées en raison de la lenteur de la justice et de la corruption. La CSI indique également qu’il y a peu de données disponibles sur la mesure dans laquelle des amendes ou des sanctions sont imposées et que des poursuites pénales sont rarement engagées pour des violations de la loi du Bangladesh sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour établir une unité juridique au sein du DIFE, en indiquant le nombre de membres du personnel et leurs fonctions, et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour améliorer les procédures permettant de faire appliquer les dispositions juridiques. Tout en prenant note de l’absence d’informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les sanctions en cas de violation du droit du travail sont suffisamment dissuasives et ii) les décisions rendues dans le nombre substantiel de cas renvoyés devant les tribunaux du travail, tel qu’indiqué par le gouvernement dans son rapport sur l’inspection du travail (comme l’imposition d’amendes, les sommes perçues au titre des amendes imposées, et de peines de prison), ainsi que de préciser les dispositions légales auxquelles ces décisions se rapportent. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature de violations constatées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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