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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)

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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la conclusion, par le biais de consultations, d’un accord concernant le régime de repos hebdomadaire des travailleurs de la société minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement de 2021 sur le Code du travail (Dérogations aux articles 117 et 118 pour l’exploitation de mines de diamants), adopté en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission consultative nationale sur le travail (NACOLA), prévoit un régime de repos hebdomadaire pour cette catégorie de travailleurs. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 5. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance sur le Code du travail ne contenait pas de disposition générale garantissant un repos compensatoire en cas d’exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire habituel. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que le processus de promulgation du projet de loi de 2021 sur le Code du travail est à un stade avancé et que ledit projet de loi donnera effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller autant que possible à établir des dispositions prévoyant des périodes des repos en compensation d’exceptions permanentes ou temporaires au principe du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnité pécuniaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, y compris dans le cadre du processus de révision de l’ordonnance sur le Code du travail. Elle le prie aussi de transmettre une copie de tout nouveau texte de loi pertinent une fois adopté.
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