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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Malawi (RATIFICATION: 1986)

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La commission renvoie à ses commentaires précédents, qui remontent à 2014, dans lesquels elle avait noté que l’article 28(3) de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi assimilait les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils étaient utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut à nouveau croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie du texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie à nouveau de transmettre copie des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles qui donnent une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police étaient exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils étaient engagés à titre de personnel civil. La commission rappelle qu’en juin 2011, le gouvernement avait indiqué que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs figuraient dans les règlements intérieurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente concernant l’application de l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces règlements intérieurs pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 6 de 2011 sur les pensions. Le gouvernement avait indiqué que toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 était due, quel que soit le motif du licenciement, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions. La commission note à ce sujet que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». En outre, l’article 91(5) de la loi sur les pensions dispose que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1c)). La commission prend note avec intérêt des décisions de justice transmises par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 12 de la convention. À ce sujet, elle note que le tribunal des relations professionnelles a confirmé que l’indemnité de départ était versée pour toutes les années d’emploi continu, y compris pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2011 sur les pensions, indépendamment des versements au fonds de pension. Le tribunal a expliqué que, lorsqu’une indemnité de départ acquise était transférée au fonds de pension, elle devenait une prestation à payer en tant que prestation de pension dès la retraite. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur les pensions, tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne l’article 12, ainsi que des informations sur la façon dont la question des périodes de chevauchement et de «double paiement» (voir Griffin Mtonga v ARET – IRC 190/2013 et Hotel Food Processing /& Catering Workers Union v Bakhresa Grain Milling Company – IRC 408/2012) sont limitées en droit et dans la pratique.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», devait être lu en parallèle avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonçait cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifiait en soi la perte de l’indemnité de départ. Notant que le gouvernement n’a pas transmis les copies des décisions des tribunaux du travail demandées qui donneraient une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des décisions dans lesquelles le tribunal du travail a examiné l’article 35(6) dans le contexte de la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave, comme prévu à l’article 59(1) de ladite loi.
La commission note que l’article 35(A) de la loi de 2010 portant modification de la loi sur l’emploi oblige l’employeur à accorder une gratification aux employés exclus de la loi sur les pensions, en cas de licenciement ou de décès. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre copie des décisions concernant le paiement d’une gratification dans les cas de licenciement pour faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conformaient aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinées avant d’être accordées. Il avait également indiqué que les consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration de procédures relatives aux licenciements collectifs dans les projets de textes portant modification de la loi sur l’emploi étaient assez avancées. La commission prend note de l’arrêt de la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira v Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour s’est référée à l’article 13 de la convention et a indiqué que, même si cela ne figurait pas clairement dans l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi, obligeait l’employeur à associer pleinement l’employé à des consultations sur une restructuration imminente.
La commission note la décision de la Cour d’appel suprême du Malawi dans First Merchant Bank Limited v Eisenhower Mkaka and 13 Others, dans laquelle la cour a statué que l’employeur n’était nullement tenu de consulter les employés ni de leur accorder le droit d’être entendu quand ils étaient licenciés pour des motifs opérationnels, y compris des motifs économiques. La commission prend note de la décision de la cour qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel suprême dans l’affaire MTL v Makande (2008) MLR 3, d’après lequel les dispositions de l’article 14 de la convention no 158 de l’OIT étaient directement applicables au Malawi en vertu de l’article 211(2) de la Constitution, car cet arrêt avait été pris per incuriam.
Dans son Étude d’ensemble de 1995, Protection contre le licenciement injustifié, au paragraphe 278, la commission rappelle que l’État qui ratifie la convention s’engage au respect des procédures des articles 13 et 14, qui visent un certain nombre d’objectifs (essentiellement prévenir et limiter les licenciements et en atténuer les conséquences) dans le cadre de certaines procédures, à savoir l’information et la consultation des travailleurs (article 13) et la notification aux autorités (article 14). Au paragraphe 283, la commission indique que la consultation permettra notamment un échange de vues et l’établissement d’un dialogue qui ne peuvent être que bénéfiques tant pour les travailleurs que pour l’employeur, en sauvegardant dans la mesure du possible l’emploi et par là même des relations professionnelles harmonieuses et un climat social favorable à la continuation des activités de l’employeur. La commission souligne à nouveau qu’il importe de prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi des procédures pour les licenciements collectifs et de transmettre copie des décisions de justice récentes qui portent sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
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