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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Azerbaijan (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions du Code pénal, qui prévoient des sanctions de travail correctionnel ou d’emprisonnement qui comportent les unes comme les autres une obligation de travailler, sont libellées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Ces dispositions sont les suivantes:
  • – l’article 147 concernant la diffamation définie comme «la diffusion, dans le cadre d’une déclaration publique […] ou dans les médias, d’informations fausses qui discréditent l’honneur et la dignité d’une personne»;
  • – les articles 169.1 et 233, lus conjointement avec les articles 7 et 8 de la loi sur la liberté de réunion concernant «l’organisation ou la participation à un rassemblement public interdit» et «l’organisation d’actions collectives qui portent atteinte à l’ordre public»; et
  • – l’article 283.1 du Code pénal incriminant «l’incitation à l’inimitié nationale, raciale ou religieuse».
La commission a également noté que, comme l’avaient souligné et condamné de nombreux organes et institutions européens et des Nations Unies, il a été observé ces dernières années une tendance de plus en plus marquée à utiliser différentes dispositions du Code pénal pour engager des poursuites judiciaires contre des journalistes, blogueurs, défenseurs des droits de l’homme et autres, qui expriment des opinions. En particulier, les dispositions suivantes du Code pénal ont souvent été utilisées à cette fin: insulte (art. 148); malversation (art. 179.3.2); activité commerciale illégale (art. 192); évasion fiscale (art. 213), vandalisme (art. 221); trahison d’État (art. 274) et abus de pouvoir (art. 308). La commission a également observé l’introduction dans le Code pénal de l’article 148(1) concernant le délit de publication de calomnies ou d’insultes sur Internet en utilisant de faux noms d’utilisateur, profils ou comptes, passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, ainsi que l’extension de l’article 323(1) (diffamation ou humiliation de l’honneur et de la dignité du Président dans des déclarations publiques, des produits présentés publiquement ou dans les médias) à des activités en ligne en utilisant de faux noms d’utilisateurs, profils ou comptes, passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. En outre, selon le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la peine de prison maximum prévue par le Code des infractions administratives pour des chefs d’accusation mineurs, sur la base desquels les défenseurs des droits de l’homme sont souvent inculpés (par exemple vandalisme, résistance aux forces de l’ordre et entrave à la circulation), a été portée de 15 à 90 jours.
La commission note avec regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle observe, d’après le rapport de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe faisant suite à sa visite en Azerbaïdjan en juillet 2019, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que, continuellement, des journalistes et des militants des médias sociaux, qui ont exprimé leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités, sont détenus ou emprisonnés pour divers motifs, tels que désobéissance à la police, vandalisme, extorsion, évasion fiscale, incitation à la haine ethnique et religieuse ou trahison, ainsi que possession de drogue ou détention illégale d’armes. La commission note également que, dans son avis no 12/2018, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire concluait que la privation de liberté du journaliste qui avait été accusé de crimes liés à la drogue en vertu de l’article 234.4.3 du Code pénal et condamné à neuf ans de prison, découlait de l’exercice de son droit à la liberté d’expression (A/HRC/WGAD/2018/12, paragr. 59). La commission note en outre que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a continué à auditionner des cas concernant l’Azerbaïdjan portant sur des détentions et des condamnations d’opposants politiques, notamment dans les affaires suivantes: Hasanov et Majidli c. Azerbaïdjan, requêtes no 9626/14 et 9717/14, arrêt du 7 octobre 2021; Azizov et Novruzlu c. Azerbaïdjan, requêtes no 65583/13 et 70106/13, arrêt du 18 février 2021; Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, requête no 30778/15, arrêt du 27 février 2020.
La commission déplore une fois de plus que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui donne lieu à l’imposition de peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travail. La commission prie donc à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques ou s’oppose au système politique, social ou économique établi ne puisse être condamnée à des sanctions impliquant un travail obligatoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir les articles susmentionnés du Code pénal en limitant clairement le champ d’application de ces dispositions aux situations liées à l’usage de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions impliquant un travail obligatoire.
À la lumière de la situation décrite ci-dessus, la commission se voit dans l’obligation d’observer qu’il n’y a pas eu de progrès en ce qui concerne la protection de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et que les journalistes, les militants des médias sociaux et les opposants politiques qui ont exprimé leur désaccord ou leurs critiques à l’égard des autorités sont condamnés ou détenus sur la base de diverses dispositions du Code pénal. La commission déplore une fois de plus que les dispositions du Code pénal continuent d’être utilisées pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ce qui donne lieu à l’imposition de peines de travail correctionnel ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travail. La commission considère que ce cas remplit les critères établis au paragraphe 96 de son rapport général pour être appelé devant la Conférence.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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