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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Switzerland (RATIFICATION: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection effective des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation, politique nationale et autres mesures. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions juridiques en vigueur sont insuffisantes pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi, et pour leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits en la matière. S’agissant de la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle que la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, interdit expressément «de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse» (art. (1)). À cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption, le 28 avril 2021, de la Stratégie Égalité 2030, une stratégie nationale d’égalité hommes-femmes qui met l’accent sur la lutte contre la discrimination, la promotion de l’égalité dans la vie professionnelle, l’amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et la prévention de la violence.
Quant à la discrimination raciale, la commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement reconnaissait qu’en la matière, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles ne s’appliquent pas directement dans les relations entre particuliers et la norme pénale (art. 261bis du Code pénal) n’est pas souvent applicable dans le domaine de l’emploi, les victimes doivent se fonder sur des dispositions d’ordre général du Code civil ou du Code des obligations, notamment sur des principes généraux tels que la bonne foi ou la nullité du contrat. La commission réaffirme que les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination et que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851 et 853).
Afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de leur permettre de faire valoir efficacement leurs droits, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place, en complément de la loi fédérale de 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, un cadre juridique efficace et adapté au monde du travail qui: i) comprenne une définition et une interdiction de la discrimination directe et de la discrimination indirecte; ii) couvre au minimum tous les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la couleur, la race, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; et iii) s’applique à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre, dans la pratique, les discriminations fondées sur ces motifs ainsi que sur toute mesure adoptée dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030 pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, dans les domaines de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’accès à la justice des victimes de discrimination dans ces domaines ainsi que sur les fondements juridiques utilisés et les résultats obtenus devant les tribunaux (sanctions appliquées et réparations accordées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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