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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Malaysia (RATIFICATION: 1963)

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Article 3, paragraphe 2, et articles 8, 10 et 16 de la convention. Tâches confiées aux inspecteurs. Nombre d’inspecteurs du travail dans l’ensemble des structures de l’inspection du travail. Lieux de travail inspectés aussi souvent et aussi complètement que nécessaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Département du travail (DOL) compte respectivement 348 inspecteurs du travail dans la péninsule, 68 à Sabah et 73 à Sarawak. En outre, il y a 1 250 inspecteurs au Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH) et 279 inspecteurs à l’Organisation de la sécurité sociale (SOCSO). La commission note également le nombre d’entreprises couvertes par les services d’inspection. Le gouvernement ajoute que l’inspection des lieux de travail est effectuée à des intervalles spécifiques allant de 12 à 24 mois, conformément à la législation, en sus de l’inspection liée à l’instruction des plaintes. La commission note toutefois l’absence d’informations sur les tâches confiées aux inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre total et la répartition des fonctionnaires de l’inspection du travail en Malaisie péninsulaire, à Sabah et à Sarawak, relevant du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail, ventilées par sexe, et de fournir des statistiques sur le nombre et la fréquence des inspections effectuées dans chaque domaine de supervision. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les tâches confiées et les tâches accomplies par les inspecteurs du Département de la sécurité et de la santé au travail et du Département du travail, ainsi que sur la proportion du temps consacré à chaque tâche.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes, selon laquelle, lors de leur nomination, les fonctionnaires du travail reçoivent une formation initiale d’une durée minimale de deux semaines. Tous les fonctionnaires du travail acquièrent également des connaissances de base sur les questions relatives au travail, y compris l’emploi et la sécurité et la santé au travail (SST). En outre, chaque département organise occasionnellement des formations internes tout au long de la carrière des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail après leur cours d’initiation, y compris sur sa durée, le nombre de participants et les sujets traités.
Article 13. Mesures préventives dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a précédemment noté que le nombre le plus élevé d’accidents du travail, y compris d’accidents mortels, entre 2008 et 2012, s’est produit dans le secteur manufacturier. En réponse à ses précédentes demandes, elle prend note des informations du gouvernement concernant le nombre d’inspections réalisées par le DOSH dans le secteur du bâtiment, ainsi que le nombre et les types de sanctions imposées en 2017 dans ce secteur. Le gouvernement indique également que l’augmentation du nombre d’accidents mortels signalés est, entre autres, due à la sensibilisation accrue des employeurs et des travailleurs aux principes de la SST et de la sécurité sociale. La commission prend note en outre des statistiques sur les accidents du travail disponibles sur le site web du DOSH, dont il ressort que, malgré une tendance à la baisse du nombre des accidents du travail, entre 2018 et 2021, le secteur manufacturier reste celui où le nombre d’accidents du travail et de décès est le plus élevé. En outre, la commission note que le DOSH a procédé à une planification stratégique afin d’améliorer les normes de SST par la mise en œuvre du plan directeur de SST 2016 - 2020, et de plans spécifiques pour les secteurs critiques, notamment le bâtiment et les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail dans les secteurs critiques, notamment le secteur manufacturier et le bâtiment, en vue de remédier aux lacunes observées dans les entreprises, l’aménagement des postes de travail ou les méthodes de travail, y compris le nombre de mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de décès avec une ventilation par secteur.
Article 15, alinéa c). Traitement confidentiel des plaintes. En réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique que les dispositions législatives relatives à la confidentialité des plaintes comprennent l’article 26 de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, l’article 53 du Conseil consultatif national des salaires de 2011 et l’article 8 de la loi de 2010 sur la protection des dénonciateurs. Le gouvernement indique également que le Département du Travail a toujours eu pour politique et pratique de protéger la confidentialité des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement, qui répondent à ses précédentes demandes.
Articles 20 et 21. Obligation de publier et communiquer un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail est publié sur le site web du Département du Travail et sur celui du Département de la sécurité et de la santé au travail. Elle note également que des rapports annuels sont établis séparément par les départements de la péninsule, de Sabah et de Sarawak et par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération des différents départements relative à l’établissement des rapports et au recueil des données, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’établissement d’un rapport annuel cohérent, contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention.
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