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Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de loi No. 11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi No. 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du Travail du Burundi. Concernant le mécanisme de fixation des salaires minima, la commission note que les articles 186 et 551 du nouveau texte reprennent en grande partie les articles 74 et 249 de l’ancien texte et que le nouveau texte spécifie que les taux doivent être réajustés tous les quatre ans et révise les sanctions prévues en cas de paiement d’une rémunération inférieure au salaire minimum légal.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, notant l’absence de progrès tangibles sur l’activation du mécanisme de fixation des salaires minima prévu dans le code du travail, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver sans délai le processus d’examen des taux de salaires minima, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur toute ordonnance adoptée suite à cet examen. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une commission tripartite a été constituée laquelle déterminera les termes de référence pour réaliser une étude objective par des spécialistes conduisant à une proposition de la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans le contexte socioéconomique national. Elle note, en outre, que la COSYBU dans ses observations reconnaît la volonté du gouvernement de fixer des taux de salaires minima actualisés, mais demande une fois de plus d’accélérer le processus d’examen de ces taux. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de constater que le SMIG n’a toujours pas été réajusté depuis 1988 et qu’aucune information sur la négociation collective en matière de salaires minima catégoriels n’a été fournie par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder dans les plus brefs délais à un réajustement du SMIG à la lumière des résultats de l’examen entamé au sein de ladite commission tripartite. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les salaires minima catégoriels applicables fixés par des accords collectifs dans les différentes branches d’activité ou dans les entreprises.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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