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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Burundi (RATIFICATION: 1963)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2021.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment exprimé sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation (Code pénal et loi sur la presse) pouvant être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et dont la violation peut donner lieu à l’imposition de sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ceci dans la mesure où selon l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire, tous les prisonniers sont astreints à un travail obligatoire. La commission s’est référée aux articles 600 (distribution, mise en circulation ou exposition de documents de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande) et 601 du Code pénal (réception d’avantages provenant de l’étranger en vue d’une activité ou d’une propagande de nature à ébranler la fidélité des citoyens à l’État et à ses institutions). La commission a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal a été révisé suite à l’adoption de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal. Le gouvernement indique que la liberté d’expression est garantie par la Constitution et fait également référence aux dispositions garantissant le respect du droit à un procès équitable qui protègent les journalistes et les défenseurs des droits humains. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU signale que l’organisation de manifestations publiques et de mouvements d’opposition est mal perçue par les autorités publiques et que la police a mis fin à certains mouvements de pressions des travailleurs concernant des revendications légitimes et certains leaders syndicaux ont été sanctionnés.
La commission note que la loi no 1/24 du 14 décembre 2017 portant révision du régime pénitentiaire reproduit en son article 25 les mêmes dispositions que l’article 25 de la loi no 1/026 du 22 septembre 2003 portant régime pénitentiaire. Ainsi, le travail demeure obligatoire pour tous les prisonniers condamnés à une peine de prison. Elle note par ailleurs que le Code pénal révisé de 2017 prévoit des peines d’emprisonnement (impliquant par conséquent une obligation de travail pénitentiaire) pour certaines activités susceptibles de relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir des activités à travers lesquelles les personnes expriment des idées ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi:
  • – l’imputation dommageable, de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne ou à l’exposer au mépris public (art. 264);
  • – les injures (art. 265 et 268);
  • – les actes d’outrage envers le chef de l’État ou un agent dépositaire de l’autorité publique (art. 394 et 396);
  • – le retrait, la destruction, la détérioration, le remplacement ou l’outrage du drapeau ou des insignes officielles (art. 398);
  • – la distribution, mise en circulation ou exposition au regard du public, de tracts, bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt national, dans un but de propagande, ainsi que la détention de tels documents en vue de tels actes (art. 623);
  • – la réception, de la part d’une personne ou organisation étrangère, de dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés à mener ou rémunérer au Burundi une activité ou une propagande de nature à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’État et aux institutions du Burundi (art. 624);
  • – la contribution à la publication, à la diffusion ou à la reproduction de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique, ainsi que l’exposition, dans les lieux publics ou ouverts au public, de tous objets ou images de nature à troubler la paix publique (art. 625).
En outre, la commission note que la loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi prévoit que le non-respect de ses dispositions est passible de sanctions pénales. La commission note à cet égard que selon l’article 52 de la loi, les journalistes ne doivent publier que les informations jugées «équilibrées». L’article 62 prévoit quant à lui que les organes de presse traitent de façon «équilibrée» les informations et s’abstiennent de diffuser ou de publier des contenus portant atteinte aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
La commission note que dans son rapport du 13 août 2020, la Commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi indique que les opposants politiques ont été victimes de graves violations des droits humains, dans le cadre du processus électoral de 2020, y compris des détentions arbitraires, condamnations à des peines de plusieurs années de prison, et homicides en représailles de leur engagement politique (A/HRC/45/32, paragr. 31, 32, 34, 35 et 58). La presse est également surveillée, et des journalistes et défenseurs des droits humains ont été condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur travail (paragr. 41 à 43). Lors de sa présentation orale du 11 mars 2021, à la 46e session du Conseil des droits de l’homme, la Commission d’enquête sur le Burundi a relevé que plusieurs défenseurs des droits humains, opposants politiques et journalistes ont été condamnés à des peines de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l’État, rébellion, et dénonciation calomnieuse en raison de leurs activités et de propos critiques.
La commission note avec regret que le Code pénal de 2017 contient toujours des dispositions qui permettent de sanctionner par des peines de prison impliquant du travail pénitentiaire obligatoire des activités en lien avec l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi. Elle note par ailleurs avec une profonde préoccupation les informations relatives à la répression judiciaire des journalistes et opposants politiques. La commission rappelle une nouvelle fois que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne doivent pas faire l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire pourrait leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, aucune personne exprimant des opinions politiques ou manifestant son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, y compris les journalistes, les défenseurs des droits humains ou les opposants politiques, ne puisse être passible de ou ne soit sanctionnée par une peine d’emprisonnement, qui implique en vertu de la législation nationale une obligation de travailler. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir la législation précitée à cette fin. Dans cette attente, elle le prie de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées, ainsi que sur toute décision de justice ayant retenu la responsabilité pénale et sanctionné pénalement le non-respect des dispositions de la loi no 1/19 régissant la presse au Burundi
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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