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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Cameroon (RATIFICATION: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2014
  5. 2010
  6. 2008

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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 16 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTC.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 342-1 du nouveau Code pénal qui punit d’emprisonnement celui qui se livre au trafic ou à la traite des personnes. En outre, la commission a noté selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» qu’il y avait au Cameroun de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite, mais que le nombre d’enquêtes sur la traite des enfants était faible et qu’il pouvait difficilement être considéré comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. Dans le cadre de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, le représentant gouvernemental du Cameroun a souligné que le faible nombre d’enquêtes devait être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées. La commission a aussi pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises pour sensibiliser les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, mais a observé que cela ne répondait pas à ses préoccupations en ce qui concernait le faible nombre d’enquêtes et de poursuites en la matière.
La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme relevait encore avec préoccupation la persistance du phénomène de traite à des fins de prostitution forcée des femmes ou de travail domestique des enfants. Le Comité s’inquiétait aussi des informations selon lesquelles la plupart des cas de traite étaient détectés par les organisations de la société civile (CCPR/C/CMR/CO/5, paragr. 31).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un numéro vert a été mis sur pied dans le cadre de l’opérationnalisation de la ligne téléphonique verte destinée à la dénonciation des cas de traite et de trafic des êtres humains. Le gouvernement indique aussi que les Forces de maintien de l’ordre ont intercepté 40 Baka (adultes et enfants) objets de trafic et que l’auteur de cet acte a été mis à la disposition des autorités compétentes. En outre, les Unités techniques opérationnelles compétentes du ministère des Affaires sociales ont pris en charge 381 personnes victimes de traite et de trafic, dont 304 enfants, au premier semestre de 2020.
Le gouvernement indique que toute allégation relative à la vente et la traite des enfants donne lieu à des enquêtes et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires et condamnations des auteurs. Selon le gouvernement, treize enfants, dont 7 garçons et 6 filles, ont été victimes de traite en 2020 et des poursuites judiciaires ont été engagées contre les auteurs. En outre, le gouvernement indique que le Tribunal de Grande Instance du Diamaré a condamné une personne d’une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir provoqué le déplacement de deux enfants (9 et 11 ans) de Kousseri à la frontière avec le Tchad pour rencontrer une personne inconnue, en violation des dispositions de l’article 342-1(2)(a) du Code pénal.
Tout en prenant note des efforts réalisés afin d’intercepter les enfants victimes de traite au Cameroun, la commission observe avec préoccupation que le nombre de poursuites et condamnations demeure faible. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées. Elle le prie également d’indiquer les peines imposées aux auteurs de traite des enfants, les faits à l’origine des condamnations, et les dispositions en vertu desquelles les sanctions ont été imposées.
Article 3 alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les dispositions du Code pénal adopté par la loi no 2016/007 – y compris les articles 344 et 346 interdisant la corruption de la jeunesse et l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure – n’interdisent pas adéquatement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou à des fins d’activités illicites. La commission a noté par ailleurs que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins susmentionnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 80 à 83 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et à la cybercriminalité au Cameroun punit les auteurs des faits susmentionnés à l’égard des enfants. La commission observe que l’article 80 de cette loi punit celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant des actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système d’information. De même, est puni quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile, ou celui qui détient une telle image ou représentation. L’article 81 punit celui ou celle qui offre, produit ou met à disposition de la pornographie enfantine en vue de sa diffusion; le fait de procurer ou de procurer à autrui, ou de diffuser ou transmettre, de la pornographie enfantine par le biais d’un système d’information; et le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de quinze ans. En outre, l’outrage à la pudeur commis par voie de communication électronique (art. 82) est également érigé en infraction.
La commission observe que la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 n’adresse que la production ou diffusion électronique de matériel pornographique impliquant des enfants, ce qui semble inclure l’utilisation, mais non le recrutement ou l’offre d’enfants, à des fins de production de matériel pornographique. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites soient interdits par la législation camerounaise dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. La commission a noté que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau et à des hauteurs dangereuses. À cet égard, le gouvernement a indiqué que la révision de la liste des travaux dangereux était prévue pour 2018 et qu’elle serait réalisée avec les partenaires sociaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus relatif à la révision de la liste des travaux dangereux est en cours. Observant que le gouvernement y fait référence depuis des années, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption de la liste révisée et adaptée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun était passé de 310 000 en 2014 à 340 000 en 2016. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il existe au Cameroun une Stratégie nationale de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, mise en œuvre par le ministère des Affaires sociales, qui intègre dans son opérationnalisation des cas d’enfants orphelins en raison du VIH/sida. À cet effet, des centres sociaux d’accueil installés à travers le territoire national s’occupent de ces enfants, qui bénéficient de formations dans divers domaines en vue de leur insertion sociale. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida continue d’augmenter, ONUSIDA estimant ce nombre à 390 000 en 2020. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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