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Observation
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Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la restructuration du Haut Comité consultatif pour les affaires du travail, les réunions qu’il a tenues et les recommandations qu’il a faites en 2020 et 2021. Elle note cependant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, cet organe n’a abordé aucune des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique que, bien que les consultations tripartites par le biais de réunions revêtent une importance primordiale, il continue de mener des consultations tripartites sous forme écrite, compte tenu de la rapidité et de l’efficacité de cette forme de consultation. Il ne précise pas si la procédure suivie pour assurer les consultations tripartites aux fins d’application de la convention a comporté des réunions dans un ou plusieurs organes tripartites, ou si les consultations tripartites requises en vertu de l’article 5 ont eu lieu exclusivement par le biais de communications écrites. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées, telles que les conventions nos 100 et 122, et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique en termes généraux que l’Autorité publique pour la main-d’œuvre est encore en train d’étudier leur compatibilité avec la législation actuelle du Koweït. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur le contenu et le résultat de consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport en ce qui concerne les questions relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la procédure, le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, comme le prescrit l’article 5, et notamment sur la fréquence de ces consultations. La commission le prie également une nouvelle fois d’indiquer la manière dont il est déterminé que les consultations écrites sont suffisantes pour assurer des consultations tripartites efficaces, comme le prescrit la convention.
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