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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kiribati (RATIFICATION: 2009)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 118(h) et (i) du Code de l’emploi et des relations socioprofessionnelles de 2015 (EIRC) interdisait l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et aux fins de production ou de trafic de stupéfiants illicites, respectivement. Le gouvernement avait indiqué que peu de mécanismes étaient en place pour assurer l’application des articles 118 h) et i) de l’EIRC.
La commission note que, dans les informations écrites qu’il a communiquées à la Commission de la Conférence, le gouvernement a déclaré que les formations et des activités de renforcement des capacités à destination des inspecteurs du travail garantiraient l’application effective des dispositions de l’EIRC. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre efficace de l’article 118(h) et (i) de l’EIRC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(h) et (i) de l’EIRC.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 117(1) de l’EIRC interdisait l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission a noté que l’évaluation rapide de l’OIT-IPEC avait établi des activités potentiellement dangereuses auxquelles se livraient de nombreux enfants, notamment la préparation de ciment, le travail en mer, la vente en bord de route, le chargement et le déchargement de marchandises, le travail dans des bars et des hôtels, l’escalade des palmiers pour la collecte de sève destinée au vin de palme, toutes ces activités s’effectuant moyennant de longues journées de travail et dans des conditions périlleuses. La commission a également noté que, d’après l’Enquête sur les indicateurs de développement social réalisée en 2018–19 à Kiribati, 14,9 pour cent des enfants qui travaillaient exerçaient leur activité dans des conditions dangereuses (19,7 pour cent pour les garçons et 9,9 pour cent pour les filles). La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère de l’Emploi et des Ressources humaines (MEHR), avec l’aide de l’OIT et d’autres acteurs concernés, avait élaboré une liste des types de travaux dangereux qui était soumise à l’examen du Bureau du Procureur Général, préalablement à son adoption par le Cabinet.
La commission relève que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, le règlement portant liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans sera bientôt finalisé. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée et appliquée dans un avenir proche et prie le gouvernement d’en transmettre copie, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées et de peines imposées concernant des travaux dangereux exécutés par des enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement avait affirmé qu’il existait peu de mécanismes permettant de faire appliquer l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres des personnes qu’ils employaient et qu’il avait reconnu les lacunes et les limites des procédures et des mesures prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs inspections. Le gouvernement avait indiqué qu’il était en discussion avec la police de Kiribati et le ministère des Femmes, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales (MWYSSA) en vue d’une coopération pour tous problèmes qui relèveraient des pires formes de travail des enfants. Rappelant l’importance de mécanismes appropriés pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail disposaient des ressources et des capacités suffisantes pour assurer une surveillance efficace et pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission relève que, d’après les informations écrites que le gouvernement a communiquées à la Commission de la Conférence, le MEHR chargé de la mise en œuvre de l’EIRC compte quatre inspecteurs. Ces inspecteurs ont procédé à 526 inspections entre 2017 et 2020 et ont repéré, dans 303 entreprises, des infractions aux conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne la durée du travail, le non-paiement des salaires et les licenciements abusifs. Le gouvernement indique que les inspections du travail n’ont pas été étendues aux secteurs privé et informel ni menées dans des lieux présentant un risque de travail des enfants élevé, notamment sur les bateaux de pêche, dans les bars « kava», dans les boîtes de nuit et auprès des vendeurs de rue et des travailleurs domestiques.
La commission relève également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en août 2021 les inspecteurs du travail ont lancé une inspection pilote à Tarawa-Sud concentrée sur les lieux présentant un risque de travail des enfants élevé et qu’ils ont trouvé neuf enfants âgés de 10 à 16 ans qui étaient engagés dans des travaux dangereux liés à la vente dans la rue et au travail à des heures tardives. Ces enfants ont été orientés vers la police de Kiribati et le MWYSSA pour action et suivi. La commission note que le gouvernement transmet une copie de la liste de points à vérifier récemment établie qui est utilisée au moment des inspections sur les pires formes de travail des enfants. En outre, des discussions sont en cours entre le MEHR, le ministère des Finances et du Développement Économique et le Bureau de la fonction publique au sujet de l’augmentation des ressources à allouer aux inspecteurs du travail, de la tenue de formations sur la détection des pires formes de travail des enfants et du recrutement de personnel supplémentaire pour contribuer à la surveillance des pires formes de travail des enfants. En outre, la police de Kiribati et le MWYSSA ont entamé des discussions sur la mise en œuvre d’un programme d’inspection conjoint dans les lieux considérés comme présentant un risque élevé, après le déploiement des activités de formation et de renforcement des capacités adéquates. En dernier lieu, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, comme suite aux recommandations du comité du Conseil consultatif sur le travail décent (DWAB), une équipe spéciale chargée du travail des enfants sera créée avec les parties prenantes concernées afin d’appliquer efficacement la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’équipe spéciale chargée du travail des enfants et sur son fonctionnement quant à la détection et à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle invite également vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail et les policiers aient la formation nécessaire, les ressources suffisantes et les capacités pour surveiller efficacement les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel et dans les domaines où le risque de pires formes de travail des enfants est élevé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, ainsi que des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des violations signalées concernant les enfants et les adolescents astreints aux pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les sanctions prévues par l’article 118(2) de l’EIRC en cas de non-respect de l’interdiction des pires formes de travail des enfants visée à l’article 118(1) étaient une peine d’amende de 5 000 dollars ou une peine de 10 ans d’emprisonnement, ou les deux peines cumulées. La commission avait rappelé que, compte tenu de l’extrême gravité des pires formes de travail des enfants et de l’effet dissuasif que toute sanction devait revêtir, un texte législatif qui ne prévoirait en ce cas qu’une peine d’amende ne saurait être considéré comme efficace.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le Bureau du Procureur général mènera les consultations nécessaires avec les partenaires sociaux et le DWAB pour garantir que l’EIRC soit conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs des pires formes de travail des enfants interdites en vertu de l’article 118(1) de l’EIRC. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur l’application, dans la pratique, de l’article 118(2) de l’EIRC, en indiquant le type de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que la loi no 12 de 2013 sur l’éducation disposait que l’école était obligatoire et gratuite au primaire et au premier cycle du secondaire et qu’elle prévoyait des sanctions en cas d’infraction. Elle a également noté que, d’après une enquête de 2018–19 sur les indicateurs de développement social à Kiribati, le taux net de fréquentation scolaire était de 94,8 pour cent pour les garçons et de 96,9 pour cent pour les filles, au primaire, et de 73,2 pour cent pour les garçons et 87,7 pour cent pour les filles, au premier cycle du secondaire (p. 257 et 259).
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le ministère de l’Éducation, par sa Division chargée de la planification stratégique et de la recherche et du développement, mène des activités de sensibilisation à la loi sur l’éducation dans la quasi-totalité des îles, à l’exception des îles Line et Phoenix, qui devraient se terminer cette année. En outre, le ministère de l’Éducation a élaboré le cadre logique du Plan stratégique pour le secteur de l’éducation (ESSP) 2020-2023 en vue d’apporter un soutien stratégique et efficace à une éducation de qualité, de rendre toutes les écoles accessibles et dotées des ressources suffisantes, et d’accorder l’accès de tous les enfants d’âge scolaire à Kiribati à une éducation de qualité. La commission prend également note des informations du Partenariat mondial pour l’éducation de 2018 d’après lesquelles le Forum des ministres de l’Éducation des îles du Pacifique, auquel participe Kiribati, a adopté le Cadre de la région Pacifique pour l’éducation (PacREF) 2018-2030 qui fixe les objectifs en matière d’éducation à l’horizon 2030. Ce cadre vise à promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité et encourage l’inclusivité et les possibilités d’un accès égal à l’enseignement informel, primaire, secondaire et supérieur et à la formation. La commission note également que, d’après l’UNESCO, le taux net de scolarisation au primaire était de 96,1 pour cent en 2020. Compte tenu que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à poursuivre son action visant à faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, au primaire et au secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet, y compris dans le cadre de l’ESSP et du PacREF, et sur leurs effets sur l’amélioration de l’accès à une éducation de base gratuite.
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