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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 17 (accidents du travail) et n° 18 (maladies professionnelles).
Articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention n° 17. Régimes spéciaux couvrant certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les régimes spéciaux prévus à l’article 3 de la loi 23/2007 avaient été mis en œuvre pour les travailleurs domestiques, les travailleurs liés par des contrats dans le domaine du sport, les artistes et les travailleurs du secteur agricole.
  • i) Couverture des travailleurs domestiques. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur la couverture des travailleurs domestiques. Elle prend note aussi du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) qu’il mentionne. La commission note en particulier que l’article 13 c) du règlement oblige l’employeur à assurer des soins médicaux en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle à ses travailleurs domestiques, et à les indemniser, et que l’article 27 1) établit que les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail cessent au bout de 30 jours, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs domestiques qui subissent des lésions corporelles à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une indemnisation financière et de soins médicaux en cas d’incapacité de travail lorsqu’ils ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours; et ii) de donner des informations sur les mesures garantissant la couverture et la fourniture d’une indemnisation et de soins médicaux aux travailleurs domestiques qui sont dans l’incapacité de travailler ou ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours.
  • ii) Couverture des travailleurs du secteur du sport. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de la publication du règlement sur l’emploi dans le secteur du sport (décret no 48/2014 du 21 août 2014), en vertu duquel les employeurs de ce secteur doivent enregistrer les personnes qu’ils occupent dans le système national de sécurité sociale, et cotiser à ce système (article 14-1-e)). La commission note en outre que les travailleurs du secteur du sport relèvent, ainsi que les artistes, du champ d’application du règlement sur la sécurité sociale obligatoire, lorsqu’ils sont affiliés à un club ou à une société sportive (article 3 (2) (i)). La commission observe toutefois que, conformément au décret no 62/2013 qui porte approbation du règlement établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’indemnisation des accidents du travail au Mozambique n’est pas garantie par l’assurance sociale, mais par un système engageant la responsabilité des employeurs, ces derniers étant tenus de contracter une assurance responsabilité. La commission prie le gouvernement de préciser si l’indemnisation des travailleurs du secteur du sport, dans le cas de lésions corporelles dus à un accident du travail, est garantie par le système de sécurité sociale, ou si l’indemnisation relève de la responsabilité des employeurs, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui le prévoient.
  • iii) Couverture des artistes et des travailleurs ruraux. En ce qui concerne les artistes et les travailleurs ruraux, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée et que des mesures seront prises à cette fin. La commission invite le gouvernement à indiquer toute évolution à cet égard et, en particulier, toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre l’article 3 de la loi no 23/2007, qui prévoit la création de régimes spéciaux pour les artistes et les travailleurs ruraux en cas d’accident du travail.
Article 7 de la convention n° 17. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement sur le supplément d’indemnisation auquel les victimes d’accidents du travail peuvent avoir droit pour bénéficier de l’assistance constante d’une autre personne, comme le prévoit le décret n° 62/2013.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le système établi en application du décret no 62/2013 prévoit le transfert de la responsabilité qu’a l’employeur de verser des prestations en cas d’accident du travail à des compagnies d’assurance agréées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les prestations pour accident du travail continueront d’être versées en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurance et/ou de l’employeur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par le décret susmentionné ne précise pas qui est responsable dans ces cas. Rappelant que l’article 11 de la convention exige que la législation nationale prévoie des dispositions pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement d’une indemnité à la personne victime d’un accident du travail ou, en cas de décès, à ses ayants droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 de la convention.
Article 2 de la convention n° 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 62/2013 était conforme aux articles 269 et 233(5) du Code du travail, et avait prié le gouvernement de préciser quand ces règlements seraient édictés de manière à donner effet aux articles 224(2) et 269 de la loi no 23/2007 et au paragraphe 20(4) du décret no 62/2013. La commission l’avait également prié de mettre en œuvre le tableau des maladies professionnelles prévu dans le nouveau Code du travail et de spécifier les industries et les procédés dans lesquels l’origine de la maladie est présumée être de nature professionnelle, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, la loi sur le travail étant en cours de révision, il n’est pas possible d’envisager la date à laquelle les règlements attendus seront pris, et qu’une étude de faisabilité sera réalisée à ce sujet. En l’absence de la réglementation spécifique concernant les industries et les professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, qui est prévue aux articles 224(4) et 269 de la loi sur le travail et à l’article 20(4) du décret no 62/2013, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, toutes les maladies et intoxications produites par les substances énumérées à l’article 224(2) de la loi n° 23/2007 et à l’article 20(2) du décret n° 62/2013 sont actuellement considérées comme des maladies professionnelles, quels que soient la profession ou le secteur dans lesquels les travailleurs sont occupés. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les règlements pris à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 18 dans la pratique, la commission prie de nouveau le gouvernement: de donner des informations sur le nombre de maladies professionnelles déclarées; de communiquer des détails sur les procédés industriels qui provoquent des maladies professionnelles, en indiquant le nombre de travailleurs occupés dans ces industries; et d’indiquer aussi les montants des prestations en espèces et en nature qui ont été fournies à la suite d’une maladie professionnelle. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention no 17, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui sont demandées à ce sujet dans le formulaire de rapport, en donnant une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant des rapports des services d’inspection et des informations statistiques, si elles sont disponibles.
Conclusions et recommandations du Mécanisme d’examen des normes (MEN). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement accueille favorablement la référence de la commission aux recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention no 102 (voir document GB.328/LILS/2/1). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seront faits pour réaliser une étude de faisabilité concernant les possibilités de ratification. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, et l’encourage de nouveau à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN. La commission l’encourage aussi à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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