ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Angola (RATIFICATION: 1976)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission avait précédemment pris note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçues le 30 août 2019. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté précédemment que la loi générale du travail (loi n° 7/015) du 21 avril 2015 abordait certaines des questions antérieurement soulevées par la commission, en particulier l’abrogation des restrictions concernant l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications, mais elle avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi du travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention, en particulier pour ce qui est de son champ d’application et de la définition de la rémunération. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) le principe de la convention soit appliqué aux catégories de travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi générale du travail, tels que les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels; et ii) la définition de la rémunération énoncée à l’article 155 de ladite loi, qui exclut plusieurs composantes de la rémunération (comme les indemnités de déplacement et de logement, les allocations familiales et autres prestations de sécurité sociale), soit mise en pleine conformité avec la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les autorités chargées de l’application des lois, à la signification et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la surreprésentation, dans l’économie informelle, d’une main-d’œuvre, notamment féminine, faiblement rémunérée et sans couverture sociale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs politiques et mesures ont été élaborées pour renforcer la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, grâce à l’adoption, en particulier, du Plan d’action pour la promotion de l’employabilité (PAPE) en 2019. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces politiques sur les femmes dans la pratique. La commission prend note de l’adoption, en vertu du décret présidentiel n° 100/20 du 14 avril 2020: 1) du Plan national de développement (2018-2022) et de la Stratégie et du Plan d’action nationaux pour les droits de l’homme, qui prévoient des mesures visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en particulier dans les zones rurales; et 2) du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), qui intègre la dimension de genre et la non-discrimination en tant que question transversale et met la priorité sur la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle. Elle note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement à la suite des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres, adoptée en 2013, a été élaboré et est actuellement analysé pour approbation (CEDAW/C/AGO/FCO/7, 16 avril 2021, paragraphe 16). La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, dans ses observations, l’UNTA indique que, pour des raisons culturelles, les femmes ont toujours un niveau d’instruction inférieur à celui des hommes et représentent donc la majorité des travailleurs de l’économie informelle, avec des emplois sous-payés, précaires et vulnérables. L’UNTA ajoute que, dans l’économie formelle, les femmes sont surtout représentées dans le secteur agricole, où les salaires ne permettent pas de satisfaire les besoins de base, et dans le secteur public dans lequel elles représentent une minorité dans les carrières techniques et les postes de direction, et ont un salaire inférieur à celui de leurs collègues masculins. À cet égard, la commission note qu’en 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que, dans la fonction publique, les femmes représentaient 42 pour cent des effectifs mais n’occupaient que 35,5 pour cent des postes de direction, aucune donnée n’étant disponible pour le secteur privé. Le taux d’activité des femmes était de 45,4 pour cent (contre 61,1 pour cent pour les hommes), la majorité des femmes et des jeunes filles étant occupées dans l’économie informelle, en raison de leur faible niveau d’alphabétisation (estimé à 54 pour cent pour les femmes, contre 83 pour cent pour les hommes) et d’éducation technique formelle (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphe 52 et 151). Selon l’édition 2020 du rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), seules 23,1 pour cent des femmes adultes ont, à tout le moins, atteint le niveau d’éducation secondaire, contre 38,1 pour cent des hommes, et le coefficient de Gini sur les inégalités de revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages d’un pays par rapport à une répartition parfaitement égale; la valeur 0 représentant une égalité absolue, et la valeur 100 une inégalité absolue) était estimé à 0,536. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le niveau particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes, surtout dans les zones rurales; 2) la sous-représentation des filles et des femmes dans les domaines d’éducation traditionnellement dominés par les hommes, comme l’enseignement technique et professionnel; et 3) la ségrégation professionnelle horizontale et verticale persistante et la surreprésentation des femmes sur le marché du travail informel et dans les emplois mal rémunérés (CEDAW/C/AGO/CO/7, 14 mars 2019, paragraphes 35 et 37, et CCPR/C/AGO/CO/2, 8 mai 2019, paragraphe 15). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale fondée sur le sexe, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en œuvre des mesures proactives visant à promouvoir et à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la teneur et l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national de développement (2018-2022), de la Stratégie nationale des droits de l’homme et du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle ainsi que leur transition vers l’économie formelle. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du projet de plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’augmentation du salaire minimum de 57 pour cent dans le secteur public et de 30 pour cent dans le secteur privé (décrets présidentiels nos 13/19 et 14/19 du 9 janvier 2019). Elle note en outre que, à la suite du décret présidentiel n° 89/19 du 21 mars 2019, le taux du salaire minimum national garanti unique a été augmenté (21 454,10 kwanzas), ainsi que les taux de salaire minimum correspondant aux trois principaux secteurs économiques, à savoir le commerce et l’industrie extractive (32 181,15 kwanzas); les transports, les services et l’industrie manufacturière (26 817,63 kwanzas); ainsi que l’agriculture (21 454,10 kwanzas). La commission accueille favorablement cette information mais fait observer que des différences importantes persistent entre les secteurs quant au niveau du salaire minimum. Elle note que, dans ses observations, l’UNTA considère que le niveau du salaire minimum national garanti unique ne suffit pas à satisfaire les besoins fondamentaux, et que l’inégalité des salaires est encore accentuée par la fixation de taux de salaire minimum différents dans les principaux secteurs économiques. L’UNTA se dit également préoccupée par la possibilité qu’ont les entreprises de fixer des salaires inférieurs aux taux de salaire minimum lorsqu’elles ne sont pas en mesure de payer les taux de salaire minimum fixés par la législation nationale. La commission note que l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19 autorise expressément les entreprises des secteurs agricole et manufacturier à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima nationaux, après autorisation du chef du Département ministériel chargé des questions de travail. À cet égard, elle tient à souligner qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minimum soit exempte de préjugés sexistes et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs à prédominance masculine. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été autorisées à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima légaux, en application de l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle en outre que des mesures d’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés de genre, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, aux fins de l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application de la convention est assuré par l’Inspection générale du travail (IGT), mais qu’aucun cas d’inégalité salariale n’a été recensé. Elle note qu’en 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement avait indiqué que, pour améliorer l’accès à la justice, dès 2015, plusieurs mesures ont été introduites telles que la décentralisation des tribunaux et la mise en place d’autres mécanismes de résolution des conflits, notamment la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges, constituée de juristes qui fournissent des conseils juridiques et défendent le principe de non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, en veillant à ce que les citoyens connaissent et puissent exercer et défendre leurs droits et intérêts légitimes (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphes 82 à 86). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le manque de tribunaux et de centres de règlement extrajudiciaire des litiges, en particulier dans les zones rurales; 2) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le nombre insuffisant de juges, de procureurs et d’avocats formés, ce qui peut empêcher de nombreux citoyens d’accéder à la justice; et 3) l’absence de programmes de renforcement des capacités des acteurs participant aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et la supervision insuffisante de leurs fonctions, qui accentue le risque que ces institutions entretiennent des stéréotypes sexistes discriminatoires (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 14; et CCPR/C/AGO/CO/2, paragraphe 37). Accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à la justice, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur le contenu et l’impact des activités entreprises pour faire connaître les voies recours et les procédures disponibles, en particulier dans le cadre de la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux, les autres mécanismes de résolution des conflits ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les niveaux de rémunération élevés, moyens et faibles observés dans six secteurs économiques. Elle fait toutefois observer qu’aucune information n’est fournie sur la période couverte par les statistiques ni sur la répartition des hommes et des femmes dans ces secteurs économiques ni sur les niveaux de rémunération, ce qui ne lui permet donc pas d’évaluer le degré d’application de la convention dans la pratique. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW demeure préoccupé par la disponibilité, la diffusion et l’analyse insuffisantes des statistiques genrées, en particulier en ce qui concerne les stéréotypes sexistes, l’éducation, l’emploi et l’émancipation économique (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 49). La commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques pertinentes de nature à permettre une évaluation des niveaux de rémunération des hommes et des femmes et des écarts de rémunération entre eux. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs public et privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer