ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C095

Observation
  1. 2001
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Adoption d’une nouvelle législation. La commission note qu’un nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 617(1) du Code civil autorise le paiement du salaire en nature, incluant: i) des produits adaptés à l’usage personnel de l’employé et de ses colocataires, à l’exception de boissons alcooliques ou toute autre substance nocive pour la santé; ii) l’utilisation d’un logement, ainsi que de sa climatisation et la consommation d’eau, de gaz et d’électricité; et iii) des services, infrastructures et activités mis à la disposition par l’employeur ou en son nom (éducation, nourriture et hébergement). La commission note que l’article 617(2) du Code civil dispose qu’il ne peut être attribué à ces biens, services et infrastructures une valeur supérieure à leur valeur réelle. Elle note également que l’article 657b(1) du Code civil prévoit que lorsque le salaire est établi sous la forme d’un logement, de nourriture ou d’autres biens essentiels à la vie, l’employeur est obligé de le payer conformément aux usages locaux pour autant que cela satisfasse aux normes de santé et de moralité. La commission observe qu’aucune de ces dispositions ne précise si le paiement en nature n’est autorisé que pour une partie du salaire ou s’il peut atteindre la totalité du salaire. Elle rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut permettre le paiement partiel, et non total, du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que le paiement en nature du salaire réponde aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Articles 11; 12, paragraphe 2; et 15, paragraphe d). Protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Règlement final à la fin du contrat. Tenue des registres de paie. La commission note que le Code civil ne semble pas contenir de clauses donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à la pleine conformité avec ces dispositions de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer