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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Colombia (RATIFICATION: 2005)

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La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2021, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la loi 1336 de 2009, qui complète et renforce la loi 679 de 2001 sur la lutte contre l’exploitation, la pornographie et le tourisme sexuel impliquant des enfants et des adolescents, garçons et filles, des programmes de prévention ont été menés à bien pour traiter la question de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans des contextes numériques. Elle note également qu’avec le soutien de l’Institut colombien de la protection familiale (ICBF) une aide technique sur la question de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons et de filles à des fins pornographiques a été apportée aux défenseurs, aux commissaires à la famille et à la police. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et punir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins pornographiques, et sur l’impact de ces mesures.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Travail des enfants dans les mines artisanales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des politiques et projets mis en œuvre par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants dans le secteur minier, tant dans le secteur formel qu’informel, et avait prié le gouvernement de continuer à redoubler d’efforts dans ce sens. Elle avait également noté que les activités minières sont considérées comme des activités dangereuses et qu’elles sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT mentionnent des situations dans lesquelles des travailleurs des mines, bien que connaissant la réglementation du travail en vigueur, laissent travailler dans les mines des adolescents de moins de 18 ans, pratique qui s’est accentuée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note à cet égard que le gouvernement indique ce qui suit: dans le cadre du projet Somos Tesoro (Nous sommes un trésor), mis en œuvre dans 8 municipalités du pays en partenariat avec le secteur privé, une aide a été apportée, en vue de la formalisation d’activités d’exploitation minière, à des familles identifiées où des enfants et des adolescents, garçons et filles, travaillent. En avril 2019, un total de 13 239 enfants et adolescents avaient participé au volet éducatif du projet qui met l’accent sur la prévention du travail des enfants, plus de 280 travailleurs des mines avaient reçu une formation et 4 312 familles avaient participé au volet du projet sur les moyens de subsistance. Le gouvernement souligne que, grâce à ces initiatives, le travail des enfants dans le secteur minier est passé de 2,6 points de pourcentage en 2014 à 0,5 en 2018. La commission prend également note de l’accord inter-administratif par lequel le ministère des Mines et de l’Energie et l’ICBF ont convenu de mener des actions destinées à renforcer et à mettre en œuvre des politiques et des principes directeurs pour prévenir et éradiquer le travail des enfants dans les mines. En 2017, dans le cadre de cet accord, 210 enfants et adolescents, garçons et filles, exposés à des risques ou en situation de travail des enfants ont été pris en charge et 531 fonctionnaires du Système national de protection de la famille et 49 exploitants de mines ont été formés à la protection intégrale des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission fait bon accueil aux mesures prises pour assurer la prise en charge des enfants engagés dans des pires formes de travail des enfants dans le secteur minier, et prie le gouvernement de continuer à donner des informations à ce sujet, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents, garçons et filles, qui ont été soustraits à cette situation, et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéas a) et d). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants appartenant à des groupes indigènes et des groupes minoritaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre des interventions visant à éradiquer le travail des enfants dans des territoires habités par des minorités ethniques, en suivant les normes prévues par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission avait noté aussi le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants indigènes, afro-colombiens et de zones rurales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a coordonné avec le Bureau permanent de concertation des peuples indigènes l’élaboration d’un chapitre ethnique dans les principes directeurs de politique publique pour la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des adolescents, garçons et filles. La commission note également que l’ICBF a engagé une initiative visant à accompagner des jeunes appartenant à des communautés indigènes, afro-colombiennes, noires, raizales, palenqueras et roms dans la formulation de projets de vie prévoyant une approche différentielle des droits ethniques. La commission note que la CTC, la CUT et la CGT soulignent qu’un nombre important de garçons et de filles indigènes travaillent dans des conditions exténuantes et sont exposés au froid, à la pluie et à la pollution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour soustraire les garçons et filles appartenant à des peuples indigènes et à des minorités ethniques aux pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation, y compris par des mesures pour que ces enfants accèdent et restent plus facilement dans l’éducation de base. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation des enfants appartenant à des communautés indigènes et à d’autres groupes minoritaires.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement mentionne une convention de coopération qui a été conclue avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans le but de conjuguer les efforts déployés pour renforcer les capacités des enfants, des parents, des prestataires de soins et des communautés et, ainsi, promouvoir et garantir les droits de l’enfant. Dans cette convention, des actions spécifiques sont envisagées pour prévenir la traite des enfants dans le contexte des flux migratoires. La commission note également que, dans l’initiative régionale Amérique latine et Caraïbes sans travail des enfants, le gouvernement a institutionnalisé le modèle d’identification des risques de travail des enfants afin de déterminer les territoires présentant le plus grand risque de travail des enfants, en tenant compte de critères tels que l’existence de conflits armés, des secteurs de production économique, des chiffres de la pauvreté et des taux de chômage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus après la mise en œuvre de la convention conclue avec l’ONUDC pour prévenir la traite d’enfants migrants, garçons et filles. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’initiative régionale, et sur les résultats obtenus grâce au modèle d’identification des risques de travail des enfants.
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