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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission va procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
De manière liminaire, la commission note que, outre son manquement à présenter un rapport depuis 2012, le gouvernement avait fourni dans ses rapports successifs des informations insuffisantes en ce qu’elles ne permettaient pas à la commission d’évaluer l’effet donné à de nombreuses dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de répondre aux questions qu’elle soulevait sur l’effet donné à plusieurs articles de la convention, et non de se borner à fournir des informations sur des dispositions législatives de caractère général applicables aux entreprises. La commission avait aussi rappelé que, si le gouvernement semblait considérer que les travailleurs portuaires doivent être traités de la même manière que les autres travailleurs et que les ports sont considérés comme toute autre entreprise, ce dernier devait cependant prendre, en vertu notamment des articles 4 à 7 de la convention, des mesures relatives à la sécurité et l’hygiène qui sont spécifiques aux manutentions portuaires. La commission attend du gouvernement qu’il prenne urgemment toutes les mesures nécessaires pour fournir des informations complètes sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a) et c). Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note qu’aux termes de l’article 132 du Code du travail, l’entreprise doit être tenue dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel, et elle doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des travailleurs. En vertu du paragraphe 5, une instruction relative à la prévention des risques professionnels est affichée à chaque poste de travail et tout travailleur est tenu informé par l’employeur de cette instruction lors de l’embauche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition générale dans les manutentions portuaires afin de garantir que les travailleurs n’utiliseront pas de façon incorrecte ou n’entraveront pas indûment le fonctionnement des dispositifs de sécurité prévus pour leur protection ou celle d’autres personnes sur le lieu de travail, et qu'ils seront en mesure de signaler toute situation dont ils ont des raisons de penser qu'elle peut présenter un risque et qu'ils ne peuvent corriger eux-mêmes.
Article 7. Consultation avec les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note qu’en vertu de l’article 131 du Code du travail, une Commission nationale technique d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels est instituée auprès du Ministère chargé du travail pour étudier les questions intéressant l’hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Elle note que le décret no 2000-29 du 17 mars 2000 détermine la composition et le fonctionnement de ladite commission. Selon l’article 2 dudit décret, cette commission est un organe consultatif tripartite placé sous l’autorité du ministre en charge du travail et chargée de: réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs sur le lieu de travail; proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs; et donner des avis sur tout projet de loi ou décret y afférant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le travail de la Commission nationale technique, de sécurité du travail et de la prévention des risques professionnels en rapport avec les questions de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, ainsi que des informations sur toute autre mesure assurant la collaboration des employeurs et des travailleurs ou de leurs représentants pour l’application des mesures donnant effet à la convention.
Article 8. Arrêt du travail dans les lieux de travail qui comportent un risque pour la sécurité. La commission avait précédemment rappelé que le chapitre II de l’arrêté no 9036 du 10 décembre 1986, auquel se réfère le gouvernement, contient des dispositions prévoyant des mesures de protection de caractère général, alors que la convention exige l’adoption de mesures spécifiques à l’emploi portuaire. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les dispositions (réglementaires ou autres) prescrivant l’adoption de mesures de protection efficaces des travailleurs (clôture, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) lorsque le lieu de travail comporte un risque, et jusqu’à l’élimination de ce risque.
Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. La commission note qu’aux termes de l’article 77 de l’arrêté no 9036, les chefs d’établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et effectivement combattu. La commission note, toutefois, que le seul moyen prévu de lutte contre les incendies semble être l’utilisation d’extincteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à l’article 77 de l’arrêté no 9036 dans les manutentions portuaires, et de préciser notamment si d’autres moyens appropriés de lutte contre les incendies sont mis à disposition dans les zones portuaires, tels que des systèmes fixes, tuyaux souples et bouches d’incendie.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de cet article est assurée par les inspecteurs du travail à l’occasion de leurs visites dans les entreprises. Par ailleurs, la commission note que l’article 133 du Code du Travail prévoit des mesures générales relatives à la prévention des risques liés aux matériels et aux installations électriques et spécifiquement sur le travail dans les puits, conduites des gaz et d’eau, fosses d’aisances, cuves et appareil quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Notant que ces éléments d’information demeurent insuffisants pour permettre d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention concernant les matériels et installations électriques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 3.6.4 (Installations électriques) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte dans l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des matériels et les installations électriques dans les ports. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures garantissant que les matériels et installations électriques utilisés dans les travaux portuaires, sont construits, aménagés, exploités et entretenus de manière à prévenir tout danger, et de préciser les normes reconnues par l’autorité compétente à cet égard.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises. La commission avait précédemment noté que l’article 41 de l’arrêté no 9036 cité par le gouvernement prévoit des mesures pour immobiliser à l’arrêt les appareils de levage montés sur roues tels que les ponts, portiques roulants, monorails, grues et pour éviter leur déplacement sous des conditions atmosphériques particulières (action du vent). Rappelant que ces éléments d’information ne permettent pas d’apprécier l’effet donné à cet article de la convention qui requiert que l’autorité compétente détermine l’acceptabilité des moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandise des navires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la section 7.3 (Accès à bord des navires) du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (2016), qui renseigne sur les principaux éléments à prendre en compte notamment dans la détermination des moyens d’accès aux cales et aux ponts de marchandises. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les textes ou autres mesures prévoyant les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises, et de préciser de quelle façon l’autorité compétente détermine leur acceptabilité.
Article 21. Conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage. La commission avait précédemment noté que les articles 47 à 49 de l’arrêté no 9036 cités par le gouvernement ne prévoient que des mesures de protection de quelques machines ou de parties et organes qui peuvent être dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que tout appareil de levage, tout accessoire de manutention et toute élingue ou dispositif de levage faisant partie intégrante d’une charge soient conçus, utilisés et entretenus conformément aux prescriptions de la convention.
Article 35. Évacuation des blessés. La commission avait précédemment noté que l’article 147 du Code du travail régit l’évacuation de blessés et malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont dispose l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en vertu de l’article 147 du Code du travail ou par d’autres voies, pour assurer que des moyens suffisants, y compris un personnel qualifié, soient facilement disponibles pour administrer les premiers secours.
Article 36, paragraphe 1 d). Mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs. La commission note que l’arrêté no 9033 du 10 décembre 1986 détermine l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires des entreprises installées dans le pays. Selon l’article 7 de l’arrêté, le personnel socio-sanitaire est chargé, entre autres, conformément à la législation et la réglementation en vigueur: d’effecteur les visites médicales systématiques; d’assurer l’éducation et l’information sanitaire des travailleurs; de dispenser les soins aux travailleurs malades et à leur famille; de participer à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise; et de participer à la détermination des maladies professionnelles. Rappelant qu’en vertu de cet article de la convention, les mesures appropriées pour assurer un service de médecine du travail pour les travailleurs devraient être déterminées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans l’organisation et le fonctionnement des centres socio-sanitaires, comme dans l’action du personnel socio-sanitaire, dans les entreprises de manutention portuaire.
Article 37. Comité de sécurité et d’hygiène. La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention, les comités de sécurité et d’hygiène doivent être établis dans tous les ports où un nombre important de travailleurs sont employés et, si nécessaire, également dans d’autres ports. À cet égard, la commission rappelle que l'arrêté n° 9030 instituant les comités d’hygiène et de sécurité dans les entreprises (du 10 décembre 1986) prévoit que de tels comités, comprenant le chef d’établissement ou son représentant, le chef de service sur les questions de sécurité, le médecin de l’établissement, le chef du personnel et les délégués syndicaux, doivent être créés dans tous les établissements et entreprises industriels. Ces comités sont chargés de déterminer et de mettre en œuvre la politique interne en matière de sécurité et de santé au travail. Elle avait noté dans le rapport précédent du gouvernement l’indication selon laquelle les comités d’hygiène et de sécurité prévus par la loi n’ont pas encore été créés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour la constitution des comités de sécurité et d’hygiène prévus par la loi dans le secteur portuaire, en précisant de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées par rapport à la mise en place, la composition et les fonctions de ces comités.
Article 38, paragraphe 1. Formation et instruction suffisantes. La commission note que, selon l’article 141-3 du Code du Travail, les employeurs sont tenus d’assurer l’information et l’éducation des travailleurs et la prévention des risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise. Elle avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les tâches d’instruction et de formation des travailleurs sur les risques sur le lieu de travail sont confiées à un agent spécialisé dans ce domaine au niveau de l’entreprise. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’instruction et la formation sont assurées aux travailleurs employés dans les manutentions portuaires, notamment quant aux risques potentiels inhérents au travail et aux principales précautions à prendre. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations disponibles sur les activités des agents spécialisés en matière d’instruction et de formation au niveau des entreprises de manutention portuaire.
Enfin, en l’absence d’informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer tout texte réglementaire ou toute autre mesure prise ou envisagé pour leur donner plein effet:
Article 9, paragraphes 1 et 2. Mesures de sécurité à prendre (éclairage et marquage) en cas d’obstacles dangereux.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Entretien des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits et précautions à prendre lors du gerbage.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur des couloirs et couloirs distincts pour les piétons.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir.
Article 18, paragraphes 1-5. Réglementation concernant les panneaux de cale.
Article 19, paragraphes 1 et 2. Protection des ouvertures sur les ponts; fermeture des écoutilles lorsqu’elles ne sont plus en service.
Article 20, paragraphes 1-4. Mesures de sécurité à prendre lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale; fixation des panneaux de cale; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger des trémies pendant le chargement ou le déchargement de cargaisons de vrac solides.
Article 22, paragraphes 1-4. Essais des appareils de levage et des accessoires de manutention.
Article 23, paragraphes 1 et 2. Certification des appareils de levage.
Article 24, paragraphes 1 et 2. Inspection des élingues et des accessoires de manutention.
Article 25, paragraphes 1-3. Registres des appareils de levage et des accessoires de manutention.
Article 26, paragraphes 1-3. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens.
Article 27, paragraphes 1-3. Indication des charges maximales d’utilisation des appareils de levage.
Article 28. Plans de gréement.
Article 29. Résistance et construction des palettes destinées à porter des charges.
Article 30. Mesures nécessaires au levage et à la descente des charges.
Article 31, paragraphes 1 et 2. Aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux.
Article 32, paragraphes 1-4. Manutention, entreposage et arrimage des substances dangereuses; respect des règlements internationaux applicables au transport des substances dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses.
Article 34, paragraphes 1-3. Équipements et vêtements de protection. 
Article 36, paragraphes 1 a),  b) et  c), 2 et 3. Examens médicaux.
Article 38, paragraphe 2. Âge minimum limite pour conduire les appareils de levage.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et notamment de fournir des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés dans les manutentions portuaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra urgemment toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention et qu’il présentera un rapport détaillé à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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