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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Montenegro (RATIFICATION: 2019)

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  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note l’adoption de la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État (2018), de la loi sur la représentativité des syndicats (2018), de la loi sur le travail (2019), du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales représentatives (2019) et de la convention collective générale (2019).
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 2(2) de la loi sur le travail dispose qu’elle s’applique aux agents des autorités publiques, des organes de l’administration publique, des unités autonomes locales et des services publics, sauf disposition contraire d’une loi spécifique; et ii) l’article 17 de la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État dispose que la législation générale du travail s’applique aux droits, obligations et responsabilités des fonctionnaires ou des agents de l’État qui ne sont pas régis par cette loi ou une loi spécifique. La commission note en outre qu’à l’exception de l’article 15, qui prévoit le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État ne contient pas de disposition spécifique sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission croit comprendre que ces questions sont donc régies par la législation générale du travail.
La commission note avec intérêt que le Monténégro a reconnu le droit de s’organiser et de négocier collectivement à la police et aux forces armées (article 53 de la Constitution, article 15 de la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État, articles 7 et 94 de la loi sur les affaires intérieures et articles 12 et 67 de la loi sur les forces armées du Monténégro).
Article 4. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la loi sur les fonctionnaires et les agents de l’État ne prévoit pas de protection contre la discrimination antisyndicale mais que cette question est régie par la loi sur le travail. La commission note avec intérêt que l’article 2(5) de la loi sur le travail indique que les dispositions interdisant la discrimination protègent les agents visés à l’article 2 (entre autres, les agents des autorités publiques, des organes de l’administration publique, des unités autonomes locales et des services publics) et qu’une loi spécifique ne peut pas en disposer autrement. La commission renvoie aux commentaires plus détaillés sur la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires au titre de la convention no 98, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant les actes d’ingérence de la part de l’employeur ou d’organisations d’employeurs, et prévoyant expressément des procédures de recours rapides et assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prend note des observations générales du gouvernement sur la protection contre les actes d’ingérence et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 98.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les indications suivantes du gouvernement: i) en décembre 2020, il y avait 42 193 agents au niveau central et 13235 au niveau local, soit en tout 55 428 agents dans l’administration publique; ii) il existe actuellement deux syndicats sectoriels représentatifs dans le secteur public, le Syndicat représentatif de l’administration et de la magistrature et le Syndicat de la magistrature; et iii) en 2015, le Syndicat de l’administration et de la magistrature a signé avec le gouvernement une convention collective qui s’applique à tout un ensemble de fonctionnaires et d’agents de l’État. Cette convention prévoit, entre autres, le règlement des différends du travail individuels et collectifs par un conciliateur ou un arbitre, conformément à la loi de 2007 sur le règlement pacifique des différends du travail. La commission accueille favorablement ces informations et invite le gouvernement à continuer d’encourager et de promouvoir la négociation collective dans le secteur public, et de fournir des informations sur les conventions collectives conclues et en vigueur dans le secteur public, et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
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