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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité syndicale. Niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que l’article 15 de la loi sur la représentativité des syndicats dispose que la représentativité d’un syndicat à l’échelle d’une entreprise doit être déterminée par le «directeur» (c’est-à-dire le chef de l’entreprise dans laquelle la représentativité de l’organisation syndicale doit être établie) sur proposition de la commission chargée de déterminer la représentativité syndicale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures de façon à assurer la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial pour déterminer la représentativité des syndicats au niveau de l’entreprise, et de communiquer des informations sur le conseil qui peut être saisi d’un recours contre une décision du «directeur». La commission note que le gouvernement réaffirme que, après présentation à l’employeur d’une demande de détermination de la représentativité d’un syndicat, le «directeur» forme une commission (composée de deux représentants de l’employeur, du syndicat représentatif s’il existe à l’échelle de l’entreprise, et du syndicat intéressé), qui fait une proposition que la majorité des membres doit accepter à la suite d’un scrutin. C’est sur la base de cette proposition que le «directeur» ou l’employeur rend une décision au sujet de la représentativité du syndicat. Le gouvernement indique en outre que si le syndicat intéressé considère que la décision n’a pas été prise conformément à la loi, il peut déposer une plainte auprès du conseil syndical représentatif (qui est formé par le ministre et composé de deux représentants du gouvernement, des syndicats représentatifs et des associations représentatives des employeurs, nommés pour un mandat renouvelable de quatre ans). Le conseil syndical représentatif se prononce à la majorité et soumet sa proposition au ministre chargé des Affaires du travail, en vue de sa validation. Une procédure en contentieux administratif peut également être engagée devant un tribunal compétent au sujet de la décision ministérielle ainsi adoptée. Compte tenu de ce qui précède, la commission croit comprendre que la procédure, qu’elle a examinée précédemment, n’a pas été fondamentalement modifiée dans la mesure où la décision initiale sur la représentativité d’un syndicat relève de la prérogative du «directeur» et non d’un mécanisme indépendant et impartial (articles 18-20 de la loi sur la représentativité des syndicats, telle que révisée). La commission observe également qu’un recours judiciaire ne peut être intenté qu’après l’émission d’un avis consultatif du conseil syndical représentatif, sa soumission au ministre chargé des Affaires du travail et enfin l’adoption d’une décision administrative à son sujet par celui-ci. (articles 21-23). La commission rappelle à cet égard que la représentativité d’un syndicat doit être déterminée selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties, et sans ingérence politique. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la procédure dans le sens indiqué ci-dessus, en veillant notamment à ce que, si la décision initiale sur la représentativité syndicale est prise par l’administration du travail, un recours soit immédiatement possible dans le cadre d’une procédure rapide et efficace devant un organe indépendant et impartial, par exemple un tribunal compétent.
Conditions de représentativité des syndicats. Affiliation politique des représentants syndicaux. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats, l’une des conditions pour qu’un syndicat soit considéré comme représentatif à quelque niveau que ce soit est son indépendance vis-à-vis des organes de l’État, des employeurs et des partis politiques, et que l’article 9(2) dispose que si un représentant syndical est membre de l’organe d’un parti politique ou est candidat sur la liste électorale d’un parti politique, la condition d’indépendance n’est pas remplie. La commission croit comprendre que, si l’article 9 n’exclut pas les personnes de la fonction syndicale en raison de leur affiliation politique, il dispose que l’affiliation politique ou la candidature politique d’un représentant syndical peut empêcher le syndicat intéressé de parvenir au statut de représentativité au motif qu’il ne remplit pas la condition d’indépendance. Tout en soulignant l’importance de l’indépendance syndicale, la commission considère que soumettre la reconnaissance de la représentativité d’un syndicat dans son ensemble à la condition qu’aucun de ses représentants ne soit membre de l’organe d’un parti politique, ou candidat sur des listes électorales, peut aller à l’encontre des principes de non-ingérence et de promotion de la négociation collective prévus tant par la convention que par la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager de supprimer l’article 9(2) et 9(3)(2) de la loi sur la représentativité des syndicats afin de garantir que l’appartenance d’un représentant syndical à l’organe d’un parti politique, ou sa candidature sur une liste électorale, ne remettent pas en question l’indépendance du syndicat dans son ensemble, et ne l’empêchent pas de parvenir au statut de représentativité et d’obtenir ainsi les droits qui y sont afférents.
Négociations bipartites. La commission note que l’article 184 de la loi sur la représentativité des syndicats s’applique aux parties à la négociation collective et prévoit des négociations tripartites, avec la participation du gouvernement, pour de nombreuses conventions de branche dans le secteur public, y compris dans des entreprises créées par l’État ou dans lesquelles l’État ou l’autorité autonome locale ont une participation majoritaire (article 184(2)(b)). Tout en reconnaissant la faculté des autorités de l’État de désigner les représentants des entités publiques qui participent aux négociations sur les conditions d’emploi dans ces entités, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, y compris aux entreprises publiques, et qu’elle tend à promouvoir essentiellement les négociations bipartites, à savoir entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une manière générale, les négociations de conventions collectives se déroulent dans un cadre bipartite, y compris dans les entreprises publiques.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en précisant les différents niveaux auxquels elles ont été conclues (conventions au niveau de l’entreprise, conventions collectives sectorielles ou nationales) et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur toute mesure supplémentaire prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.
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