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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Mexico (RATIFICATION: 1982)

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La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour améliorer la coordination entre les secrétariats d’État concernés par les inspections effectuées, le gouvernement indique dans son rapport que: i) le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) assure la communication et la coordination avec les secrétariats des différentes entités fédératives, en vue d’obtenir leur collaboration, dans leur champ de compétences, aux activités d’inspection; et ii) la Direction générale fédérale de l’inspection du travail du STPS est toujours habilitée, en vertu de son règlement intérieur adopté en 2019, à fixer des règles générales qui permettent de signer des accords de coordination et de coopération en matière d’inspection du travail avec les autorités des entités fédératives, et avec d’autres entités publiques et privées.
La commission rappelle que, suite aux graves accidents qui se sont produits par le passé dans le secteur minier, elle a demandé, dans son précédent commentaire, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un registre unique de toutes les entreprises minières, afin de renforcer les visites d’inspection. À cet égard, la commission note, d’après les observations du SNTCPF, que le gouvernement ne dispose pas de registre adéquat et efficace des entreprises minières, comprenant celles qui sont en sous-traitance, que l’inscription à ce registre n’est pas obligatoire et qu’il contient souvent des informations incorrectes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la mise en place, du fonctionnement et de la portée du registre des entreprises minières.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021, plusieurs dispositions relatives à la sous-traitance du travail ont été modifiées pour limiter la sous-traitance aux seules activités spécialisées, afin de protéger les droits des travailleurs et d’empêcher les entreprises contractantes de se soustraire aux obligations en matière fiscale et de travail. Suite à cette réforme, l’article 15 de la loi fédérale du travail prévoit l’obligation des entreprises qui souhaitent exercer des activités spécialisées de s’inscrire au registre public des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés, géré par le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. Le nouvel article 1004-C de la loi fédérale du travail, mis en place dans le cadre de la réforme susmentionnée, prévoit l’imposition de sanctions financières aux personnes physiques ou morales qui fournissent des services de sous-traitance et qui ne sont pas enregistrées dans le registre correspondant, cette sanction étant aussi imposée aux bénéficiaires de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du fonctionnement du registre des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés sur le fonctionnement du système d’administration du travail, y compris sur les activités de l’inspection du travail en tant que partie de ce système ainsi que le montant des pénalités imposées aux personnes bénéficiaires des services de sous-traitance qui ne sont pas inscrits dans le registre mentionné. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il y a une relation entre le registre des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés et le registre des entreprises minières mentionné au paragraphe précédent.
Article 10. Formation du personnel au système d’administration du travail. Moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de: 1) continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier en matière de SST dans les mines, ainsi que sur les certifications délivrées auxdits inspecteurs; et 2) décrire les moyens de transport et l’équipement de sécurité dont dispose le personnel d’inspection dans l’exercice de ses fonctions. À cet égard, la commission note que le gouvernement communique des informations sur: i) les formations dispensées au cours de l’année 2018 en matière de sécurité et santé au travail (y compris le nombre de formations dispensées ainsi que le nombre et la fonction des participants) et sur les certifications accordées à des fonctionnaires du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (notamment en matière de SST dans les mines de charbon); et, ii) qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le contexte de l’utilisation et de la répartition des ressources allouées au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, les inspecteurs disposent de moyens et outils de travail en plus grand nombre et de meilleure qualité.
La commission note que dans ses observations, le SNTCPF fait état des conditions inadéquates dans lesquelles travaille le personnel de la sous-délégation du STPS dans l’État de Coahuila, lequel est un bassin charbonnier important. À cet égard, le SNTCPF indique que le nombre de membres du personnel et de véhicules qui lui sont affectés est insuffisant, que les espaces de travail sont inadéquats, que les inspecteurs ne disposent pas des équipements de sécurité nécessaires (autosauveteurs) pour se rendre dans les mines, et que c’est la raison pour laquelle le budget alloué à la sous-délégation devrait être augmenté. Tout en prenant note des activités de formation des inspecteurs menées en 2018, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue dans les domaines requis pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les ressources spécifiques dont dispose ce personnel pour l’exercice de ses fonctions, en indiquant en particulier ce dont dispose le personnel de la sous-délégation du STPS de l’État de Coahuila, qui fait partie du système d’administration du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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