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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Mexico (RATIFICATION: 1982)

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La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend également note des commentaires communiqués par le gouvernement au sujet des observations du SNTCPF reçues en 2014 et 2015, concernant la nécessité d’adopter des normes de sécurité et de santé au travail (SST) applicables aux activités liées à l’extraction du grisou associé au carbone, du gaz de schiste, du gaz naturel et du pétrole. La commission note également que le Programme d’inspection 2021, joint au rapport du gouvernement, prévoit la mise à jour du cadre réglementaire en matière de SST, portant modification, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à ce sujet dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Articles 4 et 6, paragraphes 1) et 2 a), de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Politique nationale du travail. La commission note que dans ses observations, la CTM indique qu’il n’est pas possible de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en matière d’administration du travail puisque le système d’administration du travail fonctionne selon l’idéologie et les critères du gouvernement en place, que le personnel engagé initialement par le gouvernement n’a pas la formation nécessaire à l’exercice de ses fonctions et que, parfois, les mesures prises par l’administration du travail ne protègent pas les travailleurs. La commission note également que, selon les observations de la CIT, les activités d’inspection du travail du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) sont faibles, partielles et font l’objet de peu d’attention, et que le SNTCPF, pour sa part, indique dans ses observations que le processus d’inspection du travail s’avère inefficace pour réfréner les violations de la SST qui sont commises sur les sites miniers (en particulier dans les mines de charbon illégales et clandestines), en raison des limites de la portée de l’inspection, de la longueur du processus et de la bureaucratie que cela implique. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’adoption du Programme sectoriel du travail et de la prévoyance sociale (PSTPS) 2020-2024 et du Programme d’inspection 2021. Ces documents prévoient des stratégies et des mesures en matière d’inspection du travail visant à: i) la restructuration de l’inspection du travail en mettant l’accent sur la simplification de la réglementation, la formation, le recours aux nouvelles technologies et la lutte frontale contre la corruption, de manière à garantir le respect de la législation du travail en vigueur pour parvenir à la non-discrimination et l’inclusion (stratégie prioritaire 4.4 du PSTPS 2020-2024); et ii) la mise en œuvre, par la Direction générale de l’inspection fédérale du travail du STPS, d’une stratégie d’inspections ciblées en fonction des besoins et des problèmes actuels du pays, en faisant porter les activités d’inspection sur le contrôle des conditions générales de travail et la SST des travailleurs des mines, entre autres (stratégie 1, plan d’action 1 du Programme d’inspection 2021). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant toutes les observations mentionnées ci-dessus, en se référant en particulier à la mise en œuvre et aux résultats des stratégies et mesures prévues dans le cadre du PSTPS 2020-2024 et le Programme d’inspection 2021 (ou les programmes ultérieurs), dans le domaine de l’inspection du travail, ainsi qu’à leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail en tant que partie du système d’administration du travail.
Articles 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires sur les actions coordonnées avec les partenaires sociaux et les comités de sécurité et de santé établis sur les lieux de travail, la commission prend note: i) des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement, entre 2015 et 2020, des organes tripartites comme la commission consultative nationale relative à la SST et le comité consultatif national de normalisation de la SST; ii) les rapports sur les travaux du STPS pour 2018-2019 et 2019-2020, communiqués par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les actions de coordination et de coopération interinstitutions mises en œuvre par le STPS; et iii) les stratégies et mesures prévues par le PSTPS 2020-2024, comprenant la coopération entre les autorités publiques et les partenaires sociaux, ainsi que la participation de ces derniers aux fins de garantir que les conditions de SST sur les lieux de travail sont de nature à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles (stratégie prioritaire 4.3). La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976).
Article 10. Personnel du système d’administration du travail. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui font état de l’augmentation du nombre d’inspecteurs pour tous les secteurs entre 2013 et 2017, et précisent qu’il y avait 776 inspecteurs en 2013, 926 en juin 2016 et 946 en juin 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en précisant combien d’entre eux sont chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier ceux chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier.
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