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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2006)

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Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale a été institué par la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021. Elle note également que les annexes à cette décision comprennent: 1) le règlement portant organisation et fonctionnement du ministère; 2) un descriptif de la structure de son organe central; 3) l’organigramme du ministère; 4) la liste des organes administratifs qui lui sont subordonnés; 5) la liste des institutions publiques fondées par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions qui ont été prises pour assurer le fonctionnement et la coordination efficaces du système de l’administration du travail dans la pratique, aux échelons national et local, y compris le suivi de la réalisation des inspections portant sur la SST, en veillant à ce que les inspecteurs soient adéquatement formés et à ce que les bureaux des services d’inspection soient dotés du matériel nécessaire.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartite dans le contexte du système d’administration du travail. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur l’application de la politique de l’emploi, 1964, et sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels mis à la disposition de l’administration du travail. La commission note que, conformément à l’article 2 de la décision gouvernementale no 149 du 25 août 2021, les effectifs de l’organe central du ministère du Travail et de la Protection sociale comprennent 67 postes, le budget annuel réservé à la rémunération du personnel étant fixé conformément à la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la proportion du budget national affectée au ministère du Travail et de la Protection sociale et de donner des renseignements sur la composition, le statut et les conditions de service du personnel du système de l’administration du travail, en les comparant avec le statut et les conditions de service des agents publics exerçant des fonctions similaires de surveillance et d’inspection tels que les inspecteurs des impôts et la police.
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