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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Albania (RATIFICATION: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1998

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, et en particulier des dispositions pertinentes du Code pénal (sections 110a (traite des adultes), 110b (bénéfices tirés des personnes victimes de la traite ou utilisation de leurs services) et 110c (actions facilitant la traite); de l’adoption de la Stratégie nationale 2014-2017 de lutte contre la traite des personnes; et des activités du coordinateur national de la lutte contre la traite. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les personnes se livrant à la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption du Plan d’action national 2018-2020 de lutte contre la traite des personnes, qui vise à renforcer le mécanisme d’identification, de protection et de réinsertion des victimes de la traite et à sensibiliser au phénomène de la traite des personnes et à ses conséquences. Elle observe en outre d’après les informations disponibles sur le site internet gouvernemental du Registre électronique des notifications et consultations publiques qu’un projet de plan d’action 2021-2023 de lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2020 ainsi que sur toute évaluation des résultats obtenus dans le contexte de sa mise en œuvre et sur les obstacles rencontrés. Prière également de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action.
2. Application de la loi. En ce qui concerne les poursuites, le gouvernement indique que les affaires de traite des personnes par des organisations criminelles font désormais l’objet d’enquêtes et de poursuites par le Bureau spécial des poursuites contre la corruption et le crime organisé. Ces affaires sont jugées devant le Tribunal spécial de première instance pour la corruption et le crime organisé, créé par décision n° 286 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 décembre 2019. Le gouvernement indique en outre que les affaires dans lesquelles la traite des personnes n’est pas commise par des organisations criminelles sont traitées par les parquets de compétence générale et les tribunaux de district. Le gouvernement se réfère également à divers règlements et instructions publiés par le bureau du procureur général pour assurer l’efficacité des enquêtes et une assistance adéquate aux victimes de la traite, ainsi qu’aux activités de formation à la prévention et à la lutte contre la traite interne et transfrontalière des personnes réalisées à l’intention des organes chargés de faire respecter l’application de la loi. Le gouvernement indique également qu’en application de l’article 110(a) du Code pénal, en 2019, 19 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et deux affaires impliquant quatre accusés ont été envoyées devant les tribunaux. En 2020, 23 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et une affaire avec un accusé a fait l’objet d’un procès devant le tribunal. Tout en notant les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de poursuivre l’action qu’il a entreprise pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés, que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur la formation, le renforcement des capacités et la coopération des organes chargés de contrôler l’application de la législation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations et de peines infligées pour violation des articles 110a, 110b et 110c du Code pénal.
3. Identification et protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations sur le fonctionnement des trois centres d’accueil et autres centres pour les victimes de la traite, ainsi que des types de services sociaux et d’assistance qui leur sont fournis. Elle a également noté l’augmentation du nombre de victimes de traite ayant reçu une assistance grâce à une meilleure application des procédures opérationnelles normalisées pour l’identification des victimes et leur orientation vers l’assistance.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour fournir une meilleure assistance aux victimes de la traite dans les procédures pénales. En particulier, le gouvernement se réfère à la création d’un poste de coordinateur des victimes dans tous les parquets de compétence générale, qui informe les victimes de leurs droits et facilite leur accès aux services sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’il a adopté des mesures de promotion de l’emploi pour faciliter l’accès des victimes de traite aux programmes d’emploi. La commission note également que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par l’insuffisance des mesures prises, en particulier dans les domaines du soutien et de l’identification, de la protection, de l’orientation, de la réadaptation et de l’insertion dans la société des victimes de la traite (CMW/C/ALB/CO/2, paragraphe 69 a). En outre, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que les femmes et les enfants roms et égyptiens sont surreprésentés parmi les victimes de traite, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de mendicité forcée (CERD/C/ALB/CO/9-12, paragraphe 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail, sont correctement identifiés et qu’une protection et une assistance appropriées sont fournies aux victimes, en accordant une attention particulière aux enfants et aux femmes des communautés rom et égyptienne, ainsi qu’à d’autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de victimes identifiées et les types d’assistance et de services fournis.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission a précédemment noté que, conformément aux articles 25(1)(d) et 26(1)(c) de la loi n° 59 de 2014 sur la carrière dans les forces armées de la République d’Albanie, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à l’autorité compétente. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Observant que la démission peut être refusée, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les membres des forces armées aient le droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable.
La commission note, d’après les informations fournies par le ministère de la Défense, qu’en 2020, sur 425 demandes, six militaires se sont vu refuser leur démission, et qu’en 2021, la démission de trois militaires a été refusée (sur 129 demandes). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer que dans la pratique les militaires de carrière peuvent effectivement démissionner en temps de paix dans un délai raisonnable et de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées en vertu des articles 25 et 26 de la loi no 59 de 2014, le nombre de refus et les motifs de refus.
2. Travaux d’intérêt général imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Suite à sa demande précédente, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 7933 de 1995 sur les travaux d’intérêt général, qui permettait la suspension des prestations d’assurance chômage en cas de refus de participer à des programmes de travaux d’intérêt général, n’est pas en vigueur. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4(6)(c) de la loi n° 146/2015 sur les demandeurs d’emploi, une personne perd son statut de demandeur d’emploi et ses prestations de chômage sont suspendues si elle refuse de participer à des programmes d’emploi, y compris des programmes de travaux d’intérêt général (article 11(2) de la loi n° 15/2019 sur la promotion de l’emploi). Conformément à la section I, paragraphe (2) de la décision du Conseil des ministres n° 535 du 8 juillet 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de travaux d’intérêt général dans la communauté, les programmes de travaux d’intérêt général visent l’inclusion des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. En outre, conformément à la section III, paragraphe 1 c) vii) de la Décision du Conseil des ministres n° 17 du 15 janvier 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi par l’emploi, la formation en cours d’emploi et les pratiques professionnelles, des programmes d’emploi sont proposés, entre autres, aux demandeurs d’emploi qui perçoivent des prestations de chômage depuis plus de trois mois.
La commission rappelle que, dans les régimes où le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, comme c’est le cas en Albanie, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail constituerait du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 129). Considérant que les programmes de travaux d’intérêt général visent à lutter contre le chômage de longue durée, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui viennent de perdre leur emploi ne soient pas obligées de participer à des programmes d’emploi, sous la menace de voir leurs prestations de chômage suspendues en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 54 du Règlement général des prisons de 2015, les détenus ou les personnes condamnées ont le droit de travailler en fonction de leurs capacités et que la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la durée du travail et les relations professionnelles s’applique de la même manière aux détenus et aux personnes condamnées. Notant que les personnes condamnées peuvent être employées en signant un contrat de travail avec l’Institut pour l’exécution des décisions pénales (IECD) ou avec des tiers, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou avec des entités privées.
La commission note l’adoption de la loi n° 81 du 25 juin 2020 «Sur les droits et le traitement des prisonniers et détenus». En vertu de l’article 43(1) de la loi, les détenus capables de travailler ont le droit d’effectuer un travail décent qu’ils ont eux-mêmes choisi et le travail forcé, y compris comme forme de sanction disciplinaire, est interdit. L’article 43 prévoit également que les détenus peuvent être employés par l’IECD ou par des entités privées à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison. Le gouvernement indique en outre que le projet de décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération est en cours d’approbation. De plus, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi de détenus par des entités privées, notamment par la conclusion d’accords de coopération entre les établissements pénitentiaires et des entités privées. La commission prie le gouvernement de confirmer que les détenus travaillant pour des entités privées doivent d’abord signer un contrat de travail et de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou des entités privées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération.
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