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Observation
  1. 1995

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Observation
  1. 1995

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions no 77 (industrie) et no 78 (travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail à la suite d’un examen médical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, qui vise notamment à assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés (article 3(4)). En vertu de l’article 16 de cette loi, la formation professionnelle des personnes handicapées est dispensée gratuitement dans des établissements spécialisés, lesquels peuvent également assurer un hébergement et des actions psycho-sociales et médicales, en coordination avec les parents des personnes handicapées et toute personne ou structure concernée. La commission note en outre, sur le site Internet du ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels, que les personnes handicapées peuvent également bénéficier de programmes d’apprentissage et de formation à distance, et que la priorité d’accès aux programmes de formation professionnelle est accordée aux jeunes handicapés.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention n° 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, ces enfants étant exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et des règlements adoptés en application de cette loi, notamment le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Le gouvernement indique dans sa réponse que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la législation du travail relative à la protection des jeunes. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents (par exemple, l’obligation pour l’intéressé d’être en possession d’un document certifiant l’examen médical). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’identification soient adoptées dans la législation nationale afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
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