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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova (CNSM) reçues le 21 décembre 2017, qui se réfèrent aux questions traitées ci-après par la commission.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer les sanctions existantes de manière à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des contraventions avait été modifié en 2016 de manière à augmenter la valeur de l’unité conventionnelle utilisée pour calculer le montant des amendes de 20 à 50 lei (MDL) (art. 34(1) du code). La commission avait en outre noté que l’article 54(2) du code, traitant de diverses formes de discrimination dans l’emploi et la profession, prévoyait des amendes allant de 60 à 240 unités conventionnelles (170 à 685 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)); l’article 55(1), qui porte sur la violation de la législation du travail, prévoyait des amendes allant de 60 à 270 unités conventionnelles (jusqu’à 770 dollars É.-U.); et l’article 61, traitant de l’entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, prévoyait des amendes allant de 24 à 42 unités conventionnelles (jusqu’à 120 dollars É.-U.). Tout en saluant l’augmentation de la valeur de l’unité conventionnelle, la commission avait noté que le CNSM considérait que les amendes prévues pour entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier n’étaient pas suffisamment dissuasives. La commission avait donc prié le gouvernement de réexaminer, en consultation avec les partenaires sociaux, les amendes susvisées et autres mesures de sanctions de façon à assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Notant avec regret que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 360(1) du Code du travail afin de garantir que le renvoi d’un conflit du travail collectif devant les tribunaux ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou lorsque la question concerne des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), les services essentiels au sens strict du terme ou une situation de crise nationale grave. La commission rappelle à cet égard qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail tripartite collaborait à un projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail, qui traiterait de cette question. Tout en prenant note de l’indication de la CNSM selon laquelle le groupe de travail tripartite n’avait pas encore obtenu de résultats et que le projet n’avait pas encore abouti, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été mis fin au processus d’adoption du projet de loi du fait de l’adoption, en juillet 2015, de la loi sur la médiation. La commission avait toutefois noté que la loi sur la médiation ne traitait pas du sujet en question. En l’absence d’informations nouvelles à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, l’article 360(1) du Code du travail de manière à le mettre en conformité avec la convention et à promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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