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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Législation. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’examen des recommandations transmises au ministère du Travail, dans le cadre du processus d’amendement visant à accorder la législation avec le projet de loi-type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis des années, la commission a indiqué à diverses occasions que l’article 24 de la loi sur les normes du travail est plus restrictif que le principe consacré par la convention. La commission observe que l’article 24 fait référence à l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes occupés dans le même établissement qui accomplissent, dans les mêmes conditions de travail, le même travail ou un travail similaire ou des tâches exigeant les mêmes compétences, efforts et responsabilités. De même, la commission note que le terme «salaire» («wages») utilisé dans la loi sur les normes du travail n’est pas défini, alors que la loi sur la gestion de la fonction publique définit la «rémunération» comme étant «le salaire et toute compensation payable en espèces et assimilé à un avantage ouvrant droit à pension». À cet égard, la commission rappelle que la «rémunération», telle que définie à l’article 1 a) de la convention, comprend les avantages payés en espèces ou en nature. La commission rappelle aussi que la notion de «travail de valeur égale», au sens de la convention, englobe non seulement le même travail, ou un travail dans la même profession ou activité, effectué par des hommes et des femmes dans les mêmes conditions et selon les mêmes spécifications, mais qu’elle devrait également permettre de comparer les travaux traditionnellement effectués par des hommes (par exemple, les travaux dans le secteur de la construction) et des femmes (par exemple, les soins aux personnes) qui sont d’une nature entièrement différente, mais qui peuvent ou non être de valeur égale. La commission rappelle également que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou auprès du même employeur (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 673 à 697). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite du passage de l’ouragan Maria, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comprenne une définition de la rémunération conforme à la convention.
Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, dans la Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030, l’indication selon laquelle la participation aux programmes de compétences et de formation est nettement plus importante chez les femmes que chez les hommes. Toutefois, la commission note aussi que la participation des femmes au marché du travail continue de correspondre aux stéréotypes visant les femmes. La commission note également que l’une des mesures prévues dans la stratégie consiste à accroître les possibilités de renforcement des capacités des femmes, des filles et des groupes vulnérables, afin d’accroître leur participation à la prise de décision et au marché du travail (Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030, pp. 126-128). Le projet de politique nationale de genre 2018-2028 comprend également des mesures visant à accroître la représentation des femmes en politique. La commission rappelle que les stéréotypes sexistes en ce qui concerne les professions font que certains emplois sont exercés presque exclusivement par des femmes, et que les emplois dits «féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 713). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour: 1) augmenter la présence des femmes dans tous les secteurs de l’économie ; et 2) accroître les possibilités de renforcement des capacités des femmes et des filles, y compris sur les types de formations proposées, les secteurs visés par ces formations et la manière dont est assuré l’accès des femmes à ces formations.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat du processus d’évaluation des emplois dans le secteur public, sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est exempt de préjugés sexistes, et sur toute mesure destinée à promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Sensibilisation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la Stratégie nationale de développement de la résilience - Dominique - 2030 prévoit des mesures visant à promouvoir l’éducation et la formation afin de sensibiliser aux questions de genre et de construire ainsi une société qui les défende (p. 128). La commission note aussi que le gouvernement indique, dans sa réponse au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, que le Bureau des questions de genre a entrepris de dispenser des stages de formation visant à sensibiliser à la dimension du genre et à favoriser sa prise en compte systématique, et à y sensibiliser le public. Le gouvernement ajoute qu’il travaille actuellement à l’adoption d’un projet de politique nationale de genre 2018-2028 (CCPR/C/DMA/RQAR/1, 21 avril 2020, paragraphes 34 et 37). La commission note aussi que la loi sur les normes du travail exige que les travailleurs et les employeurs soient représentés sur un pied d’égalité, au sein d’un conseil consultatif, en vue de la fixation des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de collaboration, menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de la résilience et du projet de politique nationale de genre 2018-2028.
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