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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Belize (RATIFICATION: 1999)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission rappelle que: 1) selon la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2012), les hommes constituaient la majorité de la main-d’œuvre, soit 80 294 et 46 428 femmes, et qu’en général les hommes gagnaient plus que les femmes; et 2) en application des règlements nos 55 et 56 de 2012, le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à accroître la participation des femmes à la population active et leur représentation dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission le prie aussi d’indiquer si une étude sur le marché du travail a été réalisée depuis 2012 et si les règlements n° 55 et 56 de 2012 ont été révisés.
Secteur public. La commission avait rappelé que, selon les dernières informations fournies par le gouvernement, il existait un déséquilibre important entre hommes et femmes dans les effectifs de la police et des forces de défense, ce qui n’est pas le cas parmi les autres fonctionnaires. En l’absence d’informations récentes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, et ventilées par sexe, sur les échelles de salaire en vigueur et sur les grades et postes correspondants, y compris sur la liste des catégories professionnelles et sur les échelles de salaire des fonctionnaires, en particulier les membres de la police et des forces de défense. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux de la police et des forces de défense, en particulier les activités de sensibilisation qui visent à combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes.
Article 1 a) de la convention. Égalité de rémunération. La commission rappelle que, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des enfants et que, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans, ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, afin que les femmes et les hommes bénéficient d’une égalité de traitement quant à la possibilité de cotiser au régime de retraite et à l’accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants a été révisée en 2000. Toutefois, elle note avec regret que seuls les fonctionnaires de sexe masculin continuent de cotiser au Fonds de pension des enfants, un «fonctionnaire» étant une personne de sexe masculin, en service dans la fonction publique, que ce soit en période d’essai ou non, dans des conditions ouvrant droit à une pension (article d’interprétation). La commission note également que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision de la loi pour formuler ses dispositions de manière neutre du point de vue du genre, de façon à éviter toute discrimination fondée sur le sexe ou le genre du travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, pour modifier ou abroger la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin que les fonctionnaires, hommes et femmes, cotisent au Fonds de pension et aient accès à ses prestations sur un pied d’égalité.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de rémunération se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» énoncé à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle aussi que l’article 2 (1) de la loi dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est limitée au travail comportant entre autres des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes et des efforts similaires, ce qui ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le LAB avait proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de rémunération aux réclamations concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité de rémunération (chapitre 302: 01) a été révisée en 2011. La commission note avec regret que, en dépit de cette révision, l’article 3(1) de la loi est resté inchangé. Elle note également que la loi de 2011 sur le travail ne contient pas de disposition reflétant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que, conformément à la Politique nationale de genre de 2013 : «  l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale requiert également des stratégies spécifiques pour en assurer la mise en œuvre effective au Belize. À ce jour, il n’y a pas eu de précédent, aucun cas n’ayant été contesté sur le plan juridique » (page 29). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie le gouvernement d’œuvrer avec le Conseil consultatif du travail (LAB) pour réviser la loi de 2003 sur l’égalité de rémunération, ainsi que la loi de 2011 sur le travail, afin de donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, et d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre de 2013, en ce qui concerne les progrès effectués dans la réalisation du principe de la convention.
Articles 3 et 4. Évaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre une méthode d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir son utilisation dans le secteur privé. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, en ce qui concerne l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier la discrimination et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et à conseiller sur les moyens les plus efficaces d’y remédier. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail menées spécifiquement dans ce domaine.
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