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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 5 de la loi de 1968 sur les publications séditieuses et indésirables (chap. 10.03) quiconque commet un acte séditieux, fait des déclarations séditieuses, ou produit, publie, vend ou diffuse des publications séditieuses encourt une peine d’emprisonnement. L’article 3(1) définit en particulier l’intention séditieuse comme toute fausse déclaration ou représentation volontairement erronée des faits ou des intentions du gouvernement ou de tout fonctionnaire ou ministre du gouvernement en vue de susciter la réprobation ou le mécontentement à l’égard du gouvernement. La commission a également noté que l’article 6(4) de la loi, lu conjointement avec l’article 12, prévoit une peine d’emprisonnement en cas de production, reproduction, possession et distribution de publications interdites par décret ou avis. La commission a observé que les dispositions susmentionnées de la loi sur les publications séditieuses et indésirables étaient largement définies. Notant que, d’après l’article 59 du règlement des prisons (chap. 12.70), tel que modifié en 1990, un travail obligatoire peut être exigé à toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi sur les publications séditieuses et indésirables.
La commission note que, dans ses observations finales de 2020 concernant la Dominique, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a mentionné la loi relative à la diffamation et à la calomnie, telle que modifiée en 1979 (chap. 7.04) et a exprimé sa préoccupation face aux sanctions disproportionnées prévues dans la loi pour la diffamation et leurs effets sur l’exercice de la liberté d’expression (CCPR/C/DMA/COA/R/1, paragr. 41). Aux termes de l’article 6 de ladite loi, quiconque publie un écrit diffamatoire avec l’intention de nuire encourt une peine d’emprisonnement d’un an maximum. La commission note également que, dans ses réponses de 2020 aux points soulevés par le Comité des droits de l’homme, le gouvernement indique qu’un certain nombre de journalistes de la Dominique ont été reconnus coupables de diffamation envers des personnes ordinaires et des membres du gouvernement ou de l’opposition (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 86).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être infligée aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que, quand elles sont définies en des termes larges, les lois réprimant la diffamation, la sédition ou la subversion peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire comme mesure de coercition politique ou comme sanction à l’encontre des personnes ayant exprimé des opinions politiques ou idéologiques (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 304). La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée à titre de sanction de l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi, tant en droit que dans la pratique. À cet égard , la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 5 et 6 de la loi sur les publications séditieuses et indésirables, lus conjointement avec l’article 12, ainsi que de l’article 5 de la loi relative à la diffamation et à la calomnie, y compris des décisions de justice. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées au titre de chaque disposition, sur les motifs de ces poursuites, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. La commission note que, d’après l’article 194 c) de la loi no 9 de 2000 sur le transport maritime international, tout membre d’équipage d’un navire qui demande à un autre membre de l’équipage de désobéir aux ordres du capitaine, ou d’autres officiers du navire, donnés légalement, ou de s’y opposer, ou qui l’y incite, encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum. La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. La commission souligne à cet égard que les dispositions prévoyant l’imposition de peines de prison (comportant l’obligation de travailler) pour manquements à la discipline du travail qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes ne sont pas conformes à la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 312). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 194 c) de la loi sur le transport maritime international, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant la nature des sanctions imposées et les faits ayant motivé la condamnation, afin que la commission puisse évaluer si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission note que l’article 67 de la loi de 1986 sur les relations professionnelles (chap. 89.01) prévoit des sanctions financières pour les employés qui participent à des grèves qui contreviennent à ladite loi et que le non-paiement des sanctions imposées est passible de six mois de prison. La commission observe que l’article 61(1) de la loi établit qu’aucun syndicat ne peut déclarer la grève tant que le ministre chargé des relations professionnelles n’a pas porté le conflit professionnel devant un tribunal d’arbitrage dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le conflit a été porté par-devant lui. À cet égard , la commission renvoie également à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être imposée aux travailleurs pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent encourir de peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67 de la loi sur les relations professionnelles, en indiquant en particulier si des peines de prison ont été imposées à des personnes qui n’ont pas payé les sanctions financières qui leur avaient été infligées suite à leur participation à des grèves.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions susmentionnées.
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