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La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur la convention n° 12, attendu depuis 2014, et sur la convention no 19, attendu depuis 2012, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application des conventions nos 12 et 19 sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’indemnisation des travailleurs, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 12 (agriculture) et 19 (égalité de traitement).
Article 1 de la convention n° 19. Égalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations en cas d’accident du travail qui sont versées en application de la loi de sécurité sociale de 1975 (chapitre 31:01). La commission avait noté toutefois qu’en vertu de l’article 51 de cette loi, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi afin de donner effet aux accords internationaux prévoyant la réciprocité en matière de sécurité sociale. À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, les travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi que leurs ayants droit, doivent bénéficier du même traitement que le pays assure à ses propres ressortissants en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité à cet effet avec leur pays d’origine. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que la loi de sécurité sociale de 1975 est appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement en matière de prestations en cas d’accident du travail aux travailleurs des pays partie à la convention no 19, ainsi qu’à leurs ayants droit, afin de donner pleinement effet à l’article 1 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975, en application de son article 51, ont été modifiées ou adaptées conformément aux accords internationaux prévoyant la réciprocité des prestations en cas d’accident du travail.
Article 1, paragraphe 2, de la convention n° 19. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi de sécurité sociale de 1975 dans les cas où les victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de la Dominique. La commission note que la Dominique est partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale, qui prévoit le maintien des droits acquis de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne les prestations en cas d’accident du travail, et des droits en cours d’acquisition pour les ressortissants des parties à l’accord lorsqu’ils changent de lieu de résidence. La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en vertu du principe de l’égalité de traitement, les dispositions relatives au paiement d’indemnités aux travailleurs en dehors du territoire du Membre, seront réglées, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les pays partie à la convention n° 19. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur tout arrangement particulier concernant le paiement à l’étranger de prestations en cas d’accident du travail qui aurait été conclu avec d’autres États Membres qui ne sont pas partie à l’Accord de 1996 de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur la sécurité sociale. Dans le cas où il n’y aurait pas d’arrangements particuliers mis en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations pour accident du travail peuvent être versées aux personnes ayant subi un accident du travail, ou à leurs ayants droit qui résident dans un État Membre partie à la convention n° 19: a) dans le cas de ressortissants dominicains; et b) dans le cas de travailleurs étrangers.
Application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique. i) Nombre de travailleurs couverts et nombre de prestations accordées par rapport au nombre total d’accidents du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’application des conventions nos 12 et 19 dans la pratique, la commission observe, à la lecture du rapport annuel de 2017 de la Caisse de sécurité sociale de la Dominique (DSS), que 245 travailleurs étrangers, originaires principalement d’Haïti, de Colombie, de la République dominicaine, de Cuba, d’Antigua-et-Barbuda et de Sainte-Lucie, étaient enregistrés à la DSS en 2017. La commission note également, d’après le rapport annuel de 2017 de la DSS, qu’en 2017 il y a eu deux cas de prestations pour accident du travail accordées dans les secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la sylviculture, alors que le nombre total de prestations pour accident du travail était de 113, tous types d’activités économiques confondus. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre total de travailleurs occupés dans l’agriculture, et sur le nombre d’accidents du travail déclarés et indemnisés dans l’agriculture. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des accidents déclarés et indemnisés dans le cas des travailleurs étrangers, dans tous les secteurs d’activité économique, et d’indiquer le nombre total de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité et la répartition de leurs emplois.
ii) Services d’inspection. À propos de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection en ce qui concerne les accidents du travail, la commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la DSS, qu’en vertu de l’article 12 de la loi de sécurité sociale de 1975, les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent se rendre partout où des personnes sont occupées et mener les enquêtes appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection et d’infractions constatées par les inspecteurs de la sécurité sociale, et de communiquer des extraits des rapports du service d’inspection, s’ils sont disponibles. La commission renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne le nombre des effectifs de l’inspection du travail et leurs conditions de service, la fréquence des visites de l’inspection du travail ainsi que la collecte de données et l’établissement de rapports.
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