ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Djibouti (RATIFICATION: 2018)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment salué l’adoption de la loi no 133/AN/16/7e de 2016 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui prévoit des sanctions pénales pour la traite des personnes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, et contient des dispositions en vue de la protection et l’assistance des victimes de traite À cet égard, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi, et sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions imposées aux auteurs en vertu de cette législation.
La commission note que, dans son rapport de 2021 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique les différentes mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et celles des juges et, ainsi, répondre aux situations de traite, protéger et aider les victimes, sensibiliser la population et améliorer la collecte de données sur la traite. La commission note également à la lecture de ce rapport qu’en 2017 une première condamnation pour un cas de traite a été prononcée et que deux centres de migration ont été mis en place à Obock et Loyada, lesquels ont apporté une aide concernant les droits humains les plus élémentaires à plus de 40.000 migrants (CEDAW/C/DJI/4-5, paragr. 92 à 95).
La commission prend dument note des efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des personnes et fournir une assistance aux victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents aspects de la loi n° 133 de 2016, en particulier les dispositions relatives à la protection et à l’assistance des victimes de traite, et à la mise en place d’un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (chapitre V de la loi). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées et les condamnations prononcées, sur la base de la loi n° 133 de 2016, à l’encontre d’auteurs de la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté de quitter son emploi. 1. Fonctionnaires et militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la démission dans la fonction publique est régie par l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP du 19 juin 1984, qui prévoit que la demande de démission de l’intéressé n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai de deux mois, et qu’elle prend effet à la date fixée par cette autorité. Si la démission est refusée, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire, qui émet un avis motivé à l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination. La commission a noté également que, pour les militaires, la démission est réglementée par l’article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988, qui précise que la demande d’acceptation de la démission doit être acceptée par l’autorité de nomination, dans un délai de trois mois, et qu’elle prend effet à la date fixée par cette autorité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’autorité compétente a déjà refusé une demande de démission présentée par un fonctionnaire ou un militaire et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs du refus.
2. Médecins et pharmaciens militaires. La commission a précédemment pris note du décret n° 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 relatif au statut particulier des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. Selon l’article 24 de ce décret, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie directe en tant qu’officiers ont l’obligation de servir pendant vingt-cinq ans, dont dix ans supplémentaires après leur spécialisation. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie indirecte ont l’obligation de servir pendant quinze ans. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle des règles relatives à la démission de ces professionnels en temps de paix seraient proposées aux autorités compétentes, et que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission rappelle que les membres de carrière des forces armées qui se sont engagés volontairement doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser les frais, encourus par l’État, de la formation reçue, proportionnellement à la période d’engagement restante. Par conséquent, la commission espère que les règles relatives à la démission des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui seront adoptées prendront en compte les principes rappelés ci-dessus. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’autorité compétente traite les demandes de démission présentées avant la fin de la période de service. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
Enfin, la commission rappelle que le gouvernement a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et exprime l’espoir que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur la mise en œuvre du protocole, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer