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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, et de l’article 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, l’administration pénitentiaire peut organiser le travail pénitentiaire. En outre, les articles 42 et 43 de la loi n° 144/AN/80 prévoient la possibilité d’accorder un régime dérogatoire aux détenus politiques mais ne réfèrent pas à leur obligation de travailler. La commission a également noté que, selon le gouvernement, la législation nationale ne précise pas si le travail en prison est obligatoire, et que l’administration pénitentiaire exerce un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire. Notant qu’il ne ressort pas clairement de la législation nationale ni des informations précédemment fournies par le gouvernement que le travail pénitentiaire est ou non obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire peut obliger les détenus à effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer les conséquences d’un refus des détenus.
Dans l’attente d’éclaircissements sur ce point, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions de la législation nationale. À cet égard, la commission a souligné que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre des activités qu’elles exercent à ces fins, ces personnes ne peuvent pas être l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission s’est référée à:
  • – L’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti, sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, est passible d’une peine de prison et d’une amende ou de l’une de ces deux peines. En application du même article, une peine de prison est prévue à l’encontre de quiconque dirige et administre un parti politique, ou est membre d’un parti politique, qui a été maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.
  • – Les articles 78 et 79 de la loi n° 2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 sur la liberté de communication, qui prévoient des sanctions de prison pour atteinte à l’honneur du Président de la République, ainsi que pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles.
  • – Les articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de cas: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou sur les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des exemples de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ou des informations sur les faits ayant conduit aux poursuites et sur les sanctions imposées.
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