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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mauritania (RATIFICATION: 1968)

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Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission soulève des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, au vu des préoccupations exprimées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), mettant en cause la gestion du système national de sécurité sociale par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les diverses mesures prises par le gouvernement et les autorités nationales afin de contrer l’évasion contributive, d’assurer l’immatriculation des nouveaux employeurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et d’étendre la couverture effective par la simplification des procédures administratives. Sur la base de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de lui faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment dans le cadre du plan d’action mis en œuvre par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la période 2014-2020.
La commission note avec regret l’absence de progrès tangibles rapportés par le gouvernement sur cette question. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, le projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et l’exposé des motifs ont été transmis à la tutelle technique. Le gouvernement indique également que des avant-projets de décrets et d’arrêtés d’application du projet de loi précité ont aussi été préparés et qu’ils seront également transmis à la tutelle, après la promulgation de la loi.
Prenant en considération les problèmes systémiques liés au fonctionnement du système de sécurité sociale en Mauritanie, la commission rappelle qu’en vertu des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’État doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale ainsi que pour la bonne administration des institutions et services du système de sécurité sociale. Tel qu’énoncé précédemment, la commission considère qu’une bonne gestion du système de sécurité sociale par l’État, conformément aux articles susmentionnés de la convention, repose sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne administration du système national de sécurité sociale et le service des prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention, et donner plein effet à la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action de la CNSS pour la période 2014-2020. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la loi modifiant et remplaçant la loi no 67 039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, une fois adoptée, ainsi que les décrets et les arrêtés d’application de cette loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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