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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Albania (RATIFICATION: 1998)

Other comments on C138

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2010

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 18/2017 sur les droits et la protection de l’enfant qui prévoit notamment le droit de chaque enfant à une éducation gratuite et de qualité, ainsi que le droit d’être protégé contre l’exploitation économique. Elle a également pris note des différentes mesures adoptées dans le domaine de la protection et de l’inclusion sociales, de la protection contre toutes les formes de violence; d’abus et d’exploitation économique; et du droit à un enseignement complet de qualité, dispensé dans le cadre du Plan d’action pour l’enfance 2012 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la décision no 129 du 13 mars 2019 du Conseil des ministres (décision no 129) établit les procédures relatives à l’identification, l’assistance immédiate et l’orientation des enfants victimes d’exploitation économique. Comme suite à la décision no 129, en 2019, des équipes de terrain chargées de repérer les enfants victimes d’exploitation économique ont été mises sur pied dans 22 municipalités. Ces équipes ont repéré 272 enfants qui travaillaient, en 2019, et 150 en 2020. Le gouvernement indique que ces enfants ont bénéficié des services nécessaires, notamment de soins médicaux et d’un placement dans des établissements de protection sociale et des garderies. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation économique, y compris les enfants des rues, pour 2019-2021 (Plan d’action national pour 2019-2021), par la décision no 704 du 21 octobre 2019 du Conseil des ministres. D’après le rapport périodique de 2019 de l’Albanie au Comité des droits de l’enfant, les principaux objectifs du Plan d’action national pour 2019-2021 sont les suivants: la prévention de l’exploitation économique des enfants; la protection fondée sur les besoins reconnus de l’enfant; l’élimination des obstacles sociaux et culturels qui engendrent l’exploitation économique; la saisine de la justice pénale pour les affaires d’exploitation économique d’enfants (CRC/C/ALB/5-6, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à combattre le travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour 2019-2021, ainsi que sur les résultats obtenus à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents par groupe d’âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent à leur propre compte ou enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) du Code du travail et la décision no 108/2017 portant réglementation de la protection de l’enfance au travail excluent de leur champ d’application les enfants qui travaillent en dehors d’un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou ceux qui travaillent dans le secteur informel. La commission a également pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail en vue de contrôler efficacement l’application de la législation du travail, y compris en cas d’emploi informel.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, l’inspection du travail d’État et les services sociaux (SLISS) ont repéré 255 enfants de moins de 18 ans qui travaillaient (88 filles et 167 garçons), pour la plupart dans le secteur manufacturier et le commerce. La SLISS a repéré 17 enfants de moins de 18 ans qui travaillaient entre janvier et mars 2021. La commission prend note de l’élaboration d’un guide à l’intention des inspecteurs du travail sur la détection du travail des enfants afin qu’ils puissent repérer efficacement ce phénomène. Le gouvernement indique également qu’en 2019, 118 inspecteurs du travail ont été formés à l’application de la décision no 129 d’après laquelle les inspecteurs du travail doivent immédiatement signaler les cas de travail des enfants repérés au fonctionnaire chargé de la protection de l’enfance. Le gouvernement indique en outre qu’en raison de la nouvelle structure de la SLISS établie en vertu de l’arrêté du Premier ministre no 156 du 24 novembre 2020, le nombre total d’employés de la SLISS est passé de 154 à 165. La commission appelle néanmoins l’attention sur ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, indiquant la nécessité de prendre des mesures pour assurer la mise à disposition des inspecteurs du travail de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires, ainsi que le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin de lui donner les moyens de détecter efficacement les cas de travail des enfants, ainsi que de prévenir les situations dans lesquelles les inspecteurs ont raisonnablement un motif de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant, y compris l’enfant qui travaille à son propre compte, ainsi que dans l’agriculture et l’économie informelle, et d’y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations repérées par la SLISS s’agissant d’enfants livrés au travail des enfants.
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