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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles le travail des enfants était présent dans l’agriculture, le commerce ambulant, le tourisme et le spectacle. Elle a également noté que, d’après l’évaluation rapide effectuée par le BIT à Port Moresby, des enfants âgés seulement de cinq et six ans travaillent dans la rue dans des conditions dangereuses. À ce propos, la commission a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des enfants qui travaillent et pour garantir l’élimination effective du travail des enfants.
La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’a été adopté le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2017-2020 qui se fonde sur les quatre objectifs stratégiques suivants: i) l’intégration du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les politiques sociales et économiques, la législation et les programmes; ii) l’amélioration du socle de connaissances; iii) la mise en place de mesures de prévention, de protection, de réadaptation et de réintégration efficaces; iv) le renforcement des capacités techniques, institutionnelles et humaines des parties prenantes. Ce plan prévoit la création d’un comité national de coordination sur le travail des enfants et d’une unité chargée du travail des enfants au sein du département du Travail et des Relations professionnelles auxquels il incombe d’exercer un contrôle institutionnel, de coordonner l’action relative au travail des enfants et de s’occuper de cette question. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à créer un comité directeur national dans le cadre d’un projet public relatif au travail des enfants. Ce projet est axé sur la réalisation des objectifs clés du plan d’action national. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, après l’adoption du plan d’action national, le travail des enfants est intégré aux politiques et programmes sociaux et économiques nationaux en vue de parvenir à l’éliminer progressivement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la création d’une unité chargée du travail des enfants au sein du département du Travail et des Relations professionnelles, ainsi que du comité national de coordination, comme prévu dans le plan d’action national.
Article 2, paragraphe 1. Âge minimum d’admission à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, même si le gouvernement avait déclaré un âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 103(4) de la loi de 1978 sur l’emploi permet l’emploi d’enfants de moins de 14 ans pendant les heures d’école quand l’employeur considère que la personne concernée ne se rend plus à l’école. La commission a également noté que l’article 6 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) permet aux enfants de plus de 15 ans d’être employés en mer. En outre, d’après l’article 7 de cette loi, le directeur de l’éducation peut donner son accord à l’emploi en mer d’un enfant de plus de 14 ans dès lors qu’il est considéré que ce travail représente un avantage immédiat et futur pour l’enfant. La commission a noté que le gouvernement a dit qu’il était en train de réviser la loi sur l’emploi et la loi sur l’âge minimum (mer) afin de régler les questions liées à l’âge minimum. À ce propos, la commission note que le gouvernement dit qu’il vise à achever la réforme en adoptant enfin la loi sur l’emploi. Notant qu’il mentionne la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer) depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour garantir que l’article 103(4) de la loi de 1978 sur l’emploi et les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) soient harmonisés avec l’âge minimum déclaré au niveau international, soit 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Âge de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de texte de loi rendant la scolarité obligatoire. Elle a également pris note de l’absence de disposition, dans la loi de 1983 sur l’éducation, précisant l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information concernant les mesures prises pour établir la scolarité obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir l’enseignement obligatoire pour les garçons et les filles jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 104(1) de la loi de 1978 sur l’emploi, aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut être employée à tout emploi, en tout lieu ou dans des conditions de travail nuisant ou susceptibles de nuire à sa santé. À ce propos, la commission a rappelé qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission relève dans le rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention no 182 que les questions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, ainsi que la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront examinées dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de l’examen du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note également que le plan d’action national a inclus l’élaboration et la diffusion d’une liste de travaux ou de professions dangereux, concrète et culturellement adaptée, parmi les mesures et les résultats y afférents. La commission prie instamment le gouvernement de garantir, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et l’adoption de la législation sur la SST, que les travaux dangereux soient interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans délai, pour garantir l’adoption d’une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’autorisation permettant à des personnes âgées de 16 à 18 ans d’accomplir des types de travaux dangereux soit soumise aux conditions établies par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir leur santé, le fait que leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et le fait qu’elles ont reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a noté que, d’après le gouvernement, les conditions de travail des adolescents seraient examinées dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et que la législation relative à la SST serait réexaminée afin de faire en sorte que les travaux dangereux ne nuisent pas à la santé et à la sécurité des jeunes travailleurs. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi des adolescents âgés de 16 à 18 ans à des types de travaux dangereux soit soumis aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce propos.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’absence de disposition, dans la loi de 1978 sur l’emploi, imposant à l’employeur de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans travaillant pour lui. Elle a également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) impose à la personne ayant la charge d’un navire de consigner dans un registre le nom, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord. À ce propos, la commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention impose aux employeurs de tenir des registres indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a également relevé que ce point serait traité dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi. La commission prend note avec regret de l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs sont tenus de tenir des registres de toutes les personnes de moins de 18 ans travaillant pour eux, y compris à bord de bateaux, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention.
Tout en prenant note du fait qu’il dit mettre l’accent sur une réforme de la législation du travail pour garantir la cohérence et la conformité de sa législation nationale avec les normes internationales du travail, la commission invite vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur les divergences entre la législation nationale et la convention. À ce propos, la commission invite le gouvernement à envisager l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La convention soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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