ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C124

Observation
  1. 2023

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical préalable au travail souterrain et examens périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 13 du règlement no 17 de 2012 sur l’emploi (emploi des enfants), un enfant de moins de 18 ans doit avoir subi un examen médical avant d’être affecté à un travail quelconque, et que l’examen médical doit être renouvelé tous les six mois au cours de l’emploi. De plus, un enfant qui a passé un examen médical préliminaire recevra un certificat médical spécifiant s’il est en bonne santé, dont le formulaire figure à l’annexe 4 du règlement susmentionné. Toutefois, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi, et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois, seront exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans les mines.
La commission note que, conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi de 2006, le ministre peut, par un règlement, exiger que les personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi comportant une exposition à des dangers spécifiés par un règlement se soumettent à un examen médical avant d’être embauchées, et à intervalles réguliers ensuite. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements concernant l’examen médical des personnes âgées de plus de 18 ans qui recherchent un emploi ou un travail souterrain dans les mines ont été pris conformément aux articles 33 et 97 de la loi sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 2. Radiographie obligatoire des poumons lors de l’examen médical d’embauche. La commission avait précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche et, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour les personnes de moins de 21 ans. La commission avait aussi attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, des registres contenant les informations appropriées doivent être tenus à jour et mis à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs, sur leur demande. Notant qu’elle souligne cette question depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer