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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritania (RATIFICATION: 1963)

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Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que la sélection d’entreprises à contrôler laisse plus de 80 pour cent des agents économiques exemptés d’inspection, surtout les unités de l’économie informelles, en raison d’un manque de moyens matériels et d’informations précises sur les entreprises. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’est pas fait mention du secteur formel ou du secteur informel dans la législation nationale du travail. Par conséquent, toute structure du secteur privé où se trouve engagé un travailleur, entre dans le champ d’application du code du travail, et est susceptible d’être contrôlée. Le gouvernement indique que les entreprises du secteur informel qui ont une sorte d’organisation, tels que les restaurants, font objet de visite, et que ces visites peuvent représenter un tiers des contrôles effectués au cours d’une année. Cependant, les visites d’inspection ne sont pas assez fréquentes à cause du nombre limité des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail, afin de couvrir tous les agents économiques qui font objet de contrôle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris sur le nombre d’inspections entreprises dans l’économie informelle comparé avec celles dans les entreprises d’autres secteurs économiques.
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 4, et 5 a) et b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Fonctionnement efficace de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Notant l’absence des informations du gouvernement à cet égard, la commission à nouveau prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne les recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant le renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et le renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux et de la coopération avec d’autres institutions publiques, en tenant compte des obligations des articles susvisés.
Article 7. Formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles la formation des inspecteurs et des contrôleurs du travail reste une des priorités de l’administration du travail. Cependant, les formations planifiées pour l’année 2020 ont été reportées à des dates ultérieures en raison de la situation sanitaire internationale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le plan de la formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission a précédemment noté la nécessité d’améliorer l’application des sanctions, le suivi des procès-verbaux et la coopération avec le système judiciaire, ainsi que l’efficacité du système d’inspection. Le gouvernement indique que des consultations sont en cours pour la mise en place d’un texte règlementaire assurant une suite certaine aux procès-verbaux d’infraction en collaboration avec le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées à cet égard, en particulier concernant le développement du texte réglementaire susmentionné.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a précédemment noté des difficultés rencontrées par les inspecteurs pour accéder à l’entreprise lors de leurs visites, liées à l’inefficacité des sanctions applicables en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs. Le gouvernement indique que la difficulté des agents des inspections du travail de pénétrer dans les entreprises n’est plus un phénomène courant. Selon le gouvernement, les employeurs sont de plus en plus conscients du pouvoir des inspecteurs et des contrôleurs du travail de recourir aux autorités civiles et militaires pour leur porter aide et assistance, tel que défini dans l’article 375 du code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont sanctionnés en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs, en fournissant des informations sur le nombre des cas de violation et les sanctions appliquées.
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