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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de se reporter à ses commentaires sur la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le point suivant.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le système médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou exerçant toute autre occupation sur la voie publique ou dans un autre lieu public. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 4 de l’ordonnance no 36 de 2010 sur les directives pratiques pour l’organisation des soins de santé des adolescents, tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans doivent passer l’examen médical une fois par an. Conformément à l’article 9 de l’ordonnance no 36 de 2010, un certificat médical établi sur la base des résultats de l’examen médical est présenté par l’adolescent sur le lieu d’étude ou de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un certificat médical établi sur la base des résultats de l’examen médical est délivré aux adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents.
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