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Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. La commission avait noté en outre que le Service de l’inspection du travail d’État (SITE) supervise l’application du Code du travail et des autres lois et réglementations dans ce domaine. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection que la convention prévoit pour les enfants qui exercent une activité à leur propre compte et pour ceux qui travaillent sans contrat de travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portent sur l’applicabilité du Code du travail aux enfants travaillant à leur compte et aux enfants travaillant dans l’économie informelle.
Article 5. Délivrance de licences individuelles pour la participation à des spectacles publics ou à des prises de vues cinématographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute disposition législative concernant la délivrance de licences individuelles permettant à des personnes de moins de 18 ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention et aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue de registres. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui obligent l’employeur à tenir un registre contenant le nom, la date de naissance et la durée du travail de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe. À cet égard, la commission observe qu’en vertu de l’article 34 de la loi no 82-IQ du 21 mai 1996 sur les contrats de travail individuels, l’employeur doit établir le livret de travail, lequel contient des informations sur l’emploi. En particulier, conformément à l’article 3.2 du Règlement sur l’application des livrets de travail pris en vertu de la résolution du Cabinet des ministres no 186 de 1996, le livret de travail indique le nom et la date de naissance du titulaire, le type d’instruction qu’il a reçue, le titre de son poste et sa rémunération. La commission observe en outre que l’article 102 du Code du travail oblige l’employeur à tenir des registres précis de la durée effective du travail de chaque personne employée.
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