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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 2001)

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Observation
  1. 2021
  2. 2020

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète ce qu’il avait déclaré dans son rapport précédent, la seule exception étant un tableau actualisé sur certains postes occupés dans la fonction publique. Ces informations ont été prises en compte dans les commentaires de la commission sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer son précédent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. La commission rappelle que l’article 13 de l’ordonnance constitutionnelle de 1979 contient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la Constitution: 1) ne fait pas référence aux motifs de l’«ascendance nationale» ni de l’«origine sociale» énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 2) exclut les non-ressortissants de son champ d’application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux. La commission avait souligné en outre l’absence de toute législation spécifique interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et rappelé que les dispositions constitutionnelles, tout en étant importantes, ne sont généralement pas suffisantes pour traiter des cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté l’intention du gouvernement d’adopter une loi similaire à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret que le gouvernement a déclaré, dans son rapport, qu’aucune mesure n’a été prise à cet égard. En ce qui concerne l’article 27 de la loi de 2006 sur l’éducation (chap. 202) qui interdit la discrimination en matière d’admission dans un établissement scolaire ou une école, fondée sur un certain nombre de motifs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «statut social» est similaire à l’«origine sociale», mais qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue en ce qui concerne la signification de l’expression «statut social».
Le gouvernement ajoute que des projets d’amendements à la loi de 2003 sur la protection de l’emploi ont été élaborés pour interdire le licenciement fondé sur les motifs suivants: race, couleur, genre, état civil, statut social, orientation sexuelle, grossesse, religion, opinion ou affiliation politique, nationalité ou origine sociale ou indigène du travailleur. Notant que ces amendements n’ont pas encore été approuvés par l’autorité compétente, la commission souhaite rappeler que le principe de l’égalité de chances et de traitement doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession. Aux termes de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les termes «emploi» et «profession» recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 749). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes de traités des Nations Unies ont récemment exprimé des préoccupations concernant: 1) le fait que l’article 13 de la Constitution ne s’applique pas aux non-ressortissants; et 2) l’absence de dispositions interdisant spécifiquement la discrimination en matière d’emploi et de profession (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragr. 8, et CMW/C/VCT/CO/1, 17 mai 2018, paragr. 26).
Compte tenu de l’absence persistante de progrès dans l’élaboration d’une législation qui reflète pleinement les dispositions de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d’un cadre législatif efficace qui interdise explicitement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne toutes les stades de l’emploi et couvrant tous les travailleurs, nationaux et non nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2 et 3 a). Politique nationale d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’absence d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prend note de la déclaration répétée du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente n’a pas encore élaboré de politique nationale d’égalité. Le gouvernement déclare toutefois que des mesures appropriées seront prises pour formuler une telle politique dans un avenir proche. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). Compte tenu de l’absence de législation reflétant pleinement les principes de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin de contribuer efficacement à l’élimination de la discrimination directe et indirecte et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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