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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 2001)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés en 2020 sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission souligne que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) avait noté avec préoccupation: 1) l’évidente ségrégation horizontale du marché du travail et la concentration des femmes dans des catégories professionnelles à faible revenu; et 2) le manque d’une stratégie globale et intégrée pour lutter contre les obstacles idéologiques et structurels qui dissuadent les filles d’étudier des matières non traditionnelles et des matières techniques/professionnelles (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, 28 juillet 2015, paragraphes 28c) et 30). De même, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance de stéréotypes concernant la place des femmes dans la société, et 2) le fait que les femmes restent sous-représentées dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision (CCPR/C/VCT/CO/2/Add.1, 9 mai 2019, paragraphe 14). Notant que la ségrégation dans l’emploi horizontale et verticale contribue pour une large part à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) lutter contre les stéréotypes et les normes traditionnelles de genre concernant les rôles attribués aux hommes et aux femmes dans la société ainsi que dans l’emploi et la profession, et ii) encourager les filles et les femmes à s’inscrire dans des domaines d’études ou de formation professionnelle traditionnellement «masculins», et à donner des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre de filles et de femmes inscrites dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2, b). Fixation des salaires. Mesures de promotion. La commission note que, comme dans son dernier rapport (2015), le gouvernement indique une fois de plus qu’il prendra des mesures proactives lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires afin d’assurer que les conseils salariaux fixeront les salaires de manière à promouvoir le principe de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune indication quant aux mesures prises depuis 2015 ni envisagées pour la prochaine révision. Elle rappelle qu’elle avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue entre le ministère du travail, la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes reprendrait bientôt. À cet égard, la commission note l’assurance du gouvernement que le dialogue entre le Département du travail, la Division des affaires de genre et le Conseil national des femmes se poursuit en vue de promouvoir vigoureusement le principe de la convention. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures promotionnelles prises concernant les salaires minima (informations sur le site web du ministère du Travail et programmes radiophoniques) mais tient à souligner que, bien que les salaires minima soient un outil important pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ils ne sont ni équivalents ni suffisants pour assurer une mise en œuvre complète. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la dernière révision des ordonnances sur les salaires et les mesures prises à cette occasion pour assurer que les conseils salariaux promeuvent effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec la Division des questions de genre et le Conseil national des femmes ou de toute autre façon, pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention parmi les partenaires sociaux, les fonctionnaires (y compris les inspecteurs du travail et les juges), les autres professionnels du droit et le grand public.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’adopter des mesures permettant une évaluation objective des emplois de la fonction publique et encourageraient une telle évaluation dans le secteur privé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, sans autre explication, selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir les informations demandées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une évaluation objective des emplois dans le secteur public et la promouvoir dans le secteur privé. Elle souhaite également rappeler au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement est «globalement satisfait que les travailleurs en général aient connaissance des salaires minima dans leurs secteurs respectifs» et que les mécanismes de plainte et de règlement des litiges soient facilement accessibles. Elle tient à souligner une fois encore que le principe de la convention ne se limite pas au salaire minimum mais concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, elle rappelle que l’absence de plaintes relatives à des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne signifie pas que de telles inégalités n’existent pas dans la pratique, mais peut résulter d’une méconnaissance par les travailleurs, ainsi que par les responsables du contrôle de l’application de la loi, du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des exemples illustrant les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser davantage les travailleurs au principe de la convention et au mécanisme de règlement des litiges en vigueur; ii) d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à promouvoir et faire respecter ce principe, ainsi qu’à identifier les cas de discrimination; et iii) de fournir des informations sur toute violation décelée par les services d’inspection du travail ou portée à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations obtenues, ainsi que des informations sur toute décision judiciaire relative à l’application de la convention.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que 5 000 des quelque 7 000 fonctionnaires sont des femmes, mais que les statistiques sur les professions ne sont pas ventilées par sexe. Néanmoins, le gouvernement fournit des informations sexospécifiques pour l’exercice 2021 sur les trois niveaux de classification les plus élevés de la fonction publique (grades A1, A2 et A3), qui montrent que, sur 59 postes pourvus, 36 (soit 61 pour cent) sont occupés par des femmes. Pour le secteur privé, en revanche, cette information n’est pas disponible. La commission rappelle une fois de plus que, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragraphe 888), elle a souligné qu’une analyse de l’emploi et de la rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et entre des secteurs différents, est nécessaire pour évaluer l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes et, si nécessaire, pour y remédier pleinement, et que, si ces informations ne sont pas encore disponibles, les gouvernements devraient fournir toutes les informations actuellement disponibles et continuer à travailler à la compilation de statistiques complètes. À cet égard, la commission note que dans ses observations finales de 2015, le CEDAW a également prié le gouvernement de mettre en œuvre des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par sexe (entre autres) et l’a encouragé à élaborer des indicateurs sexospécifiques qui pourraient être utilisés dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et, au besoin, dans l’examen des politiques ayant trait à l’égalité des sexes (CEDAW/C/VCT/CO/4-8, paragraphe 47). Rappelant qu’à partir de 2011, l’OIT a fourni une assistance technique au pays pour renforcer son dispositif d’information sur le marché du travail en tant que projet pilote visant à développer des systèmes d’information sur le marché du travail dans tous les pays de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à titre de suivi pour améliorer la collecte de statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Dans l’intervalle, elle encourage le gouvernement à continuer de fournir toute information statistique disponible, notamment ventilée par sexe, pour les postes de niveau supérieur.
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