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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Thailand (RATIFICATION: 1999)

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Observation
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Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs, qui ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité, ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. Elle a: 1) exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises prochainement afin de modifier cet article pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard; et 3) prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note avec satisfaction que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs a été modifié en 2019 (B.E. 2562/2019) de manière à prescrire qu’un employeur doit fixer des taux égaux de salaire, de rémunération des heures supplémentaires, de rémunération des jours fériés et de rémunération des heures supplémentaires des jours fériés pour les hommes et les femmes pour un «travail de valeur égale». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010), les travailleurs informels se voient reconnaître le droit à une rémunération égale quel que soit leur sexe. La commission note que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile ne prescrit l’égalité de rémunération que pour un travail «de même nature et qualité et de même quantité», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention. Concernant les activités entreprises en collaboration avec les partenaires sociaux pour promouvoir le principe de la convention dans les secteurs public et privé, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur diverses initiatives, notamment des activités de sensibilisation aux bonnes pratiques de travail et des activités de sensibilisation auprès des entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, tel que modifié (B.E. 2562/2019), de la loi sur la protection des travailleurs, y compris toute décision judiciaire rendue sur ce fondement et toute violation détectée par les inspecteurs du travail, les sanctions imposées et les compensations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 16 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile (B.E. 2553/2010) soit aligné, dans un proche avenir, sur l’article 53 modifié de la loi sur la protection des travailleurs afin de refléter expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir le principe posé par la convention dans les secteurs public et privé et pour sensibiliser le public à ce principe.
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Secteur public. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les salariés travaillant dans le secteur public mais qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission a également prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Manuel du système de rémunération des fonctionnaires, qui a été élaboré par le Bureau de la Commission de la fonction publique, énonce les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer les taux de rémunération des fonctionnaires. Au nombre de ces facteurs figure la «valeur du travail» accompli, mais les critères utilisés pour la déterminer ne sont pas indiqués. La commission rappelle que, pour déterminer la valeur du travail, il convient d’utiliser des techniques adaptées d’évaluation objective des emplois, en comparant des facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la valeur du travail accompli par les hommes et les femmes est déterminée aux fins de la fixation des taux de rémunération dans le secteur public et comment il est assuré qu’il n’y ait pas de préjugé de genre dans ce processus, afin d’être pleinement conforme au principe posé par la convention. La commission réitère également sa demande de données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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