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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Thailand (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2011

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La commission prend note des observations communiquées par le Congrès national du Travail de Thaïlande (NCTL), transmises par le gouvernement avec sa réponse et reçues le 25 novembre 2021.
Article 1 a) de la convention. Avantages supplémentaires. Paiement des heures supplémentaires. La commission prend note des observations fournies par le NCTL concernant les dispositions de la loi sur la protection du travail, qui fixent le nombre maximum d’heures de travail par semaine et prévoient que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 1,5 fois le taux horaire. Le syndicat ajoute que la norme thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2020 prévoit que l’employeur doit payer les salaires et la rémunération des employés pour le travail effectué en dehors des heures de travail ou dépassant les heures normales de travail à un taux non inférieur à l’obligation légale. Il indique en outre que le règlement ministériel no 7 prévoit que les travailleurs impliqués dans la production qui reçoivent un salaire mensuel ne peuvent être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’au taux horaire. Le NCTL affirme qu’il y a donc une incohérence entre le règlement ministériel no 7 et la loi sur la protection du travail, cette dernière étant conforme à la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement affirme qu’il n’y a pas d’incohérence car le règlement ministériel no 7 précise que l’employeur et les travailleurs impliqués dans la production peuvent convenir du nombre maximum d’heures travaillées par jour, pour autant que le maximum hebdomadaire soit inférieur à 48 heures, et que la convention n’est pas pertinente à cet égard. La commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal s’applique non seulement au salaire mais aussi à tous autres avantages, y compris le paiement des heures supplémentaires. Elle souligne également que le respect des obligations découlant de la convention est requis en droit et en pratique et qu’il est donc important d’évaluer l’impact de toute disposition légale sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. Si, à la suite de la mise en œuvre des dispositions légales susmentionnées, les femmes, ou les hommes, sont affectés de manière disproportionnée par le paiement de suppléments inférieurs pour les heures supplémentaires, cela peut contribuer à des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes et avoir un impact sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, être contraire au principe de la convention. Afin que la commission puisse apprécier la manière dont ces dispositions légales s’appliquent dans la pratique et leur impact éventuel sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur de la production et les autres secteurs de l’économie et, au sein du secteur de la production, sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées, ainsi que toute autre information pertinente. Elle prie également le gouvernement de fournir toute évaluation qu’il aurait pu faire des effets du paiement des heures supplémentaires sur la rémunération des hommes et des femmes.
Articles 2 et 3. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des normes thaïlandaise du travail (TLS) 8001-2003 visant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et l’a également prié d’indiquer si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et une meilleure compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les TLS sont régulièrement mises à jour et les TLS 8001-2020 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Les TLS 8001-2020 disposent que l’employeur «doit traiter les salariés de manière égale en matière de paiement du salaire et de la rémunération, indépendamment de leur sexe» (norme 4.7.3). La commission note également les informations fournies par le gouvernement concernant une série de sessions de formation sur les TLS 8001-2020 et d’évaluations de l’application des TLS par les entreprises, qui ont été menées par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des exercices d’évaluation menés par le Département de la protection et du bien-être des travailleurs en ce qui concerne l’application de la norme 4.7.3 des TLS 8001-2020 et le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des informations sur l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives par les employeurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise pour promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les mesures prises en application du onzième Plan national de développement économique et social pour améliorer l’accès des femmes à des postes de décision et de responsabilité, et l’impact desdites mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes dans différentes professions et dans les différents secteurs d’activité dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport quinquennal sur le onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016), qui souligne que le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision a augmenté au cours des années de mise en œuvre du Plan. Elle note également qu’actuellement, le douzième Plan national de développement économique et social (2017-2021) comprend une stratégie (stratégie no 2) visant à réduire les inégalités dans la société qui, entre autres, prévoit l’adoption de mesures pour réduire les inégalités de revenus (objectif 1). Dans le cadre de ce Plan, le Département des affaires féminines et de la famille du Ministère du développement social et de la sécurité humaine a mis sur pied le Plan d’action pour le développement de la femme (phase 1: 2020-2022), dont l’objectif est de favoriser l’égalité des genres en modifiant les attitudes, en renforçant l’autonomie des femmes et en améliorant leur participation publique, entre autres. Concernant les statistiques, la commission note, d’après celles fournies par le gouvernement, qu’au dernier trimestre de 2020, le salaire mensuel moyen des femmes était de 14 780 baths, contre 14 484 baths pour les hommes. La commission note également que, selon l’enquête sur la main d’œuvre, au dernier trimestre 2020, les femmes représentaient 45,87 pour cent de la population totale en emploi. Au cours de la même période, la majorité des femmes actives travaillaient comme ouvrières qualifiées de l’agriculture, de la sylviculture et des pêches (26,9 pour cent de toutes les femmes actives), suivies par les travailleuses des services (24,76 pour cent), tandis que la majorité des hommes travaillaient dans l’agriculture, la sylviculture et les pêches (35,5 pour cent de tous les hommes actifs), suivis par le commerce de gros et de détail (15,15 pour cent) et la production (14,61 pour cent). En ce qui concerne le secteur public, la commission note que les femmes représentaient la majorité des fonctionnaires, mais qu’elles ne représentaient que 30,29 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de cadres, et 20,93 pour cent des fonctionnaires occupant des postes de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du douzième plan national de développement économique et social (2017-2021) pour promouvoir le principe de la convention et favoriser une plus grande participation des femmes aux postes de direction et d’encadrement, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans un plus large éventail de professions et de secteurs d’activité, et sur leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes à différentes professions et secteurs d’activité et sur leurs taux de rémunération, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir les informations suivantes: 1) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique du lieu de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 3) si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, dans l’affirmative, en communiquer des copies. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre octobre 2020 et mars 2021, 4 289 commissions du bien-être ont été créés dans les entreprises commerciales. Le gouvernement indique qu’en général les commissions du bien-être peuvent promouvoir le principe de la convention: en soulevant la question avec les employeurs; en faisant des suggestions et fournissant des conseils aux employeurs; en contrôlant la fourniture de prestations sociales aux salariés; et en sensibilisant au droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de conventions collectives couvrant spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination et la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). En outre, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 681). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées dans la pratique par les commissions du bien-être pour promouvoir et contrôler l’application du principe de la convention, y compris des informations sur toute initiative visant à promouvoir des évaluations objectives des emplois, et sur leur impact. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été adoptées ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la manière dont les activités de formation aux normes de l’OIT, à la protection du travail et à l’application de la législation du travail ont contribué à sensibiliser davantage les inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les ont aidés à mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention; et 2) les résultats des activités de l’inspection du travail, par exemple le nombre d’injonctions écrites adressées à des employeurs et toute procédure de suivi, en application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection du travail . La commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre de diverses activités de formation et de sensibilisation concernant le principe de la convention, auxquelles ont participé des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle aucune violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été décelée par les inspecteurs du travail. La commission encourage le gouvernement à continuer de mener des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail sur le principe de la convention et à fournir des informations sur ces activités et sur le nombre de violations décelées, les sanctions imposées et les réparations octroyées en application de la loi sur la protection du travail.
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