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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bulgaria (RATIFICATION: 1999)

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Pertinence du travail obligatoire en prison au regard de la convention. La commission a observé précédemment que les détenus condamnés ont l’obligation d’exécuter un travail en vertu de la loi de 2009 sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et ses règles d’application adoptées en 2010, telles que modifiées en 2017. Elle a noté que l’article 96(1) de cette loi dispose que les personnes privées de liberté sont obligées d’exercer les travaux qui leur sont assignés par l’administration pénitentiaire, le manquement à cette obligation étant passible des sanctions disciplinaires prévues aux articles 100(2) (1 et 5) et 101 de la loi. Selon les termes de l’article 167(1) des règles d’application, tout détenu apte à travailler doit exécuter les tâches que lui confie l’administration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions de la loi sur l’exécution des sanctions pénales et la détention avant jugement et de ses règles d’application seront examinées lors des prochaines modifications de la législation. À cet égard, la commission rappelle que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal ne relève pas de la convention, toutefois si une personne est contrainte de travailler de quelque manière que ce soit parce qu’elle a ou a exprimé des opinions politiques particulières, a commis une infraction à la discipline du travail ou a participé à une grève, cette situation relève du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modifications apportées à la législation régissant l’exécution des sanctions pénales, en indiquant si les personnes condamnées restent soumises à l’obligation de travailler.
Article 1 a) et c). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que plusieurs dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, qui sont assorties d’une obligation de travailler, dans des situations pouvant relever du champ d’application des articles suivants:
  • – article 1 a) de la convention en relation avec l’expression d’opinions politiques (art. 108(1) concernant la propagation d’une «idéologie antidémocratique»; art. 164 concernant l’incitation à la dissension par des arguments touchant à la religion exprimés par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 166 concernant la propagande contre les autorités utilisant la religion et l’église par la parole, par voie de presse, par des actes ou d’autres moyens; art. 174(a)(2) concernant l’organisation d’assemblées, de réunions ou de manifestations publiques, en violation de la législation);
  • – article 1 c) de la convention en relation avec les manquements à la discipline du travail (art. 107 concernant la mise en difficulté ou de perturbation de l’industrie, des transports, de l’agriculture ou d’autres branches de l’économie ou d’entreprises, en empêchant leur fonctionnement normal ou en n’exécutant pas des tâches courantes; art. 228(1) concernant la livraison de produits de mauvaise qualité, non conformes ou incomplets).
La commission prend note de la copie du texte des décisions de justice rendues en 2020 et 2016, pour des violations de l’article 164 (deux cas), de l’article 174(a) (un cas) et de l’article 228 (un cas) du Code pénal, que le gouvernement a jointe à son rapport. Une responsabilité pénale n’a été établie pour aucun des cas susvisés et les accusés se sont vus infliger une sanction administrative sous forme d’amende.
Tout en reconnaissant qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison n’a été infligée en vertu des dispositions susmentionnées, la commission rappelle néanmoins que les articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal sont rédigés en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqués en tant que moyen de sanctionner l’expression pacifique d’opinions ou les infractions à la discipline du travail et que, dans la mesure où les sanctions peuvent être assorties de peines d’emprisonnement prévoyant l’obligation de travailler en prison, elles peuvent relever de l’application de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les dispositions susmentionnées afin qu’aucune sanction pénale prévoyant l’obligation de travailler en prison ne puisse être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou pour manquement à la discipline du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 107, 108(1), 164, 166, 174(a)(2) et 228 du Code pénal dans la pratique, y compris de transmettre copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ainsi que les sanctions appliquées en la matière.
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