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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1969)
Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) (RATIFICATION: 2004)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 5 a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Division du travail et des relations professionnelles (LIRD) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation (MLHRDT) travaille à la création d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission note également que la Division de la sécurité et de la santé au travail (OSHD) du MLHRDT indique que les données figurant dans le registre d’enregistrement des usines conformément aux articles 88 et 91 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail (OSHA), aident la Division à identifier facilement les dangers liés à la nature des activités et à programmer en conséquence les inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une base de données centralisée des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection, en vue de mieux planifier et superviser les activités d’inspection. La commission le prie également d’indiquer comment la base de données et le registre d’enregistrement sont utilisés pour assurer une coopération efficace entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur les raisons du nombre en baisse des affaires pénales dont la Section de l’inspection et de l’application des lois saisit les tribunaux. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, cette baisse peut être due à de multiples éléments, notamment au fait que les employeurs connaissent de mieux en mieux les dispositions de la loi. Ce qui peut s’expliquer, selon le gouvernement, par l’accroissement des contacts avec les inspecteurs du travail lors des visites d’inspection, par l’intensification des campagnes de sensibilisation et des formations, et par un accès plus facile aux informations législatives disponibles sur le site Internet du ministère. Le gouvernement fait état également de la détermination des employeurs à prendre des mesures correctives et à donner suite aux «avis de conformité» du MLHRDT, ou à d’autres demandes de conformité émanant des inspecteurs du travail en ce qui concerne des infractions à la législation. De plus, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la coopération entre la LIRD et le système judiciaire, en particulier des cours de formation que le Bureau du directeur des poursuites publiques (ODPP) organise à l’intention des agents de la LIRD. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur le nombre d’affaires civiles portées par les inspecteurs du travail devant les chambres et jugées en audience publique, sur le nombre d’affaires réglées et sur les montants recouvrés, pendant la période 2017-mai 2021. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de données ventilées sur les affaires pénales dont l’OSHD et la LIRD ont saisi la justice à des fins de poursuites. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires pénales que les inspecteurs du travail ont soumises à la justice, et de communiquer des statistiques sur l’issue de ces affaires, y compris sur les sanctions imposées et les amendes perçues.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les ressources humaines de l’inspection du travail et sur leur répartition géographique. La commission prend également note des informations du gouvernement sur la création, en 2016, de l’Unité chargée du logement des travailleurs et de l’Unité de la construction, qui relèvent l’une et l’autre de l’OSHD. Selon le gouvernement, l’Unité chargée du logement des travailleurs compte douze agents, et l’Unité de la construction huit agents. La commission note que, pour l’exercice 2020/2021, en tout, l’équipe des agents du travail et des relations professionnelles compte 129 agents, et l’équipe chargée de la santé et de la sécurité au travail 64 agents. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de postes, tant à la LIRD qu’à l’OSHD, restent à pourvoir et que certains de ces postes ne sont toujours pas financés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les effectifs de l’inspection du travail. Elle le prie aussi de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que des ressources budgétaires adéquates soient allouées pour financer les postes à pourvoir.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les statistiques sur les maladies professionnelles sont conservées par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 86 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les cas de maladie professionnelle au directeur de la sécurité et de la santé au travail. À ce sujet, le gouvernement ajoute qu’aucune maladie professionnelle n’a été notifiée pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’enregistrement et la procédure de notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment le nombre de visites d’inspection effectuées et de plaintes, le nombre d’affaires civiles transmises aux chambres et jugées en audience publique, et le nombre d’accidents du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports mensuels élaborés par les agents d’inspection sont présentés à l’Unité statistique du MLHRDT pour compilation et préparation du rapport annuel. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les rapports annuels pour juillet 2016-juin 2017 et juillet 2019-juin 2020 ont déjà été publiés sur le site Internet du MLHRDT, et que le rapport annuel pour juillet 2020-juillet 2021 est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport annuel d’inspection au Bureau dans un délai ne dépassant pas trois mois après sa publication. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le rapport de l’inspection du travail contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention, notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, des statistiques sur les maladies professionnelles, ainsi que des données sur les infractions constatées et le nombre et la nature des sanctions imposées.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6, paragraphe 2 a). Politique nationale de l’emploi. Faisant suite à son précédent commentaire sur l’élaboration de la politique nationale de l’emploi (PNE), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour réactiver l’élaboration de la PNE, le ministère, en collaboration avec l’OIT, a organisé un atelier tripartite en mai 2018 afin de convenir des principaux domaines prioritaires et de la structure de la PNE. La commission prend note de l’élaboration en cours de la PNE et du fait que sa formulation devrait être finalisée fin décembre 2021. De plus, le gouvernement indique que la ratification de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sera envisagée une fois finalisées la formulation et l’élaboration de la PNE. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à en donner sur l’élaboration et la mise en œuvre de la PNE, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques actifs dans le domaine de la politique de l’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la Fondation nationale d’autonomisation (NEF) est essentiellement chargée d’améliorer l’adéquation entre la demande et l’offre de travail et de formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NEF et le ministère du Travail collaborent étroitement pour orienter les bénéficiaires vers des employeurs potentiels. En outre, la commission prend note des informations sur les programmes de formation mis en œuvre, les acteurs participant à la formation et le nombre de bénéficiaires formés. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la manière dont les activités de la NEF sont supervisées, et dont est assurée la coordination entre la NEF et l’administration centrale du travail.
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