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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4 du règlement de 2011 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs), un fonctionnaire autorisé peut pénétrer, avec le consentement du responsable de l’entreprise, dans tout bâtiment affecté au logement des travailleurs en vue de mener, selon les besoins, une inspection ou une enquête. La commission note que, contrairement aux informations fournies précédemment, le gouvernement fait état du maintien des dispositions en vigueur qui exigent un avis préalable pour effectuer une inspection dans le logement de travailleurs, étant donné qu’il s’agit d’un lieu d’habitation mis à la disposition d’un travailleur et que pénétrer dans ce lieu sans le consentement du travailleur peut porter atteinte à sa vie privée. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphes 1 b) et 2, de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, et devraient être autorisés à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs) afin de le rendre pleinement conforme à l’article 12 de la convention, et de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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