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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et 52 (congés payés annuels) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention no 14, et articles 6 et 10 de la convention no 106. Droit au repos hebdomadaire. Respect de ce droit. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans certaines entreprises à capitaux étrangers et dans des entreprises transnationales, il arrive que des travailleurs ne prennent pas de repos pendant des années, et qu’ils doivent parfois travailler sans prendre de jours de congé. La commission note également que, conformément à son article 9, le Code du travail s’applique aussi aux travailleurs d’entreprises situées dans le pays, dont les propriétaires, participants ou actionnaires sont des personnes physiques et morales étrangères. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs, quelle que soit la nationalité de l’entité dans laquelle ils sont occupés, jouissent effectivement, au cours de chaque période de sept jours, d’un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, comme l’exigent les conventions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions appliquées dans les cas constatés de non-respect par des entreprises à capitaux étrangers de leurs obligations en matière de repos hebdomadaire.
Article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées conformément aux dispositions de l’article 8. La commission note que l’article 87 (2) du Code du travail énumère les dérogations qui sont conformes à celles prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi que l’article 87 (2) du Code du travail indique que le travail pendant le week-end est autorisé dans d’autres cas qui sont prévus par la législation tadjike et le règlement intérieur d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres cas dans lesquels, conformément à l’article 87 (2) du Code du travail, la législation tadjike et le règlement intérieur d’entreprises prévoient le travail pendant le week-end.
Articles 5 de la convention no 14 et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 82 du Code du travail de 1997, qui dispose que la compensation pour un travail effectué un jour de repos hebdomadaire peut prendre la forme d’un jour de congé ou d’un paiement en espèces, selon la préférence du travailleur, n’était pas conforme aux articles 5 et 8, paragraphe 3, des conventions. La commission note que l’article 88 du Code du travail de 2016 reproduit l’article 82 du Code du travail de 1997. Rappelant qu’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives est obligatoire et non facultatif, indépendamment de toute compensation pécuniaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en cas de travail exceptionnel pendant le week-end, un repos hebdomadaire effectif d’une durée minimum de 24 heures est accordé aux travailleurs, comme le prévoient l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Dans un commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer le plein respect de l’article 7, alinéa a), de la convention. La commission note que, en application de l’article 24 du Code du travail de 2016, les informations relatives au repos hebdomadaire figurent dans les contrats de travail et/ou les conventions collectives.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 52. Durée minimum du congé annuel payé. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté avec satisfaction que la loi no 26 du 17 mai 2004 modifiant le Code du travail de 1997 avait introduit un nouvel article 94 (1) (3), lequel prévoit qu’en cas de report du congé annuel à l’année suivante les travailleurs bénéficient d’au moins 10 jours de congé pendant l’année au cours de laquelle ils devaient prendre la totalité de leurs congés. La commission note que l’article 108 (2) du Code du travail de 2016 permet de reporter la totalité ou une partie du congé annuel à l’année suivante, avec le consentement du travailleur, dans des cas exceptionnels, lorsque proposer aux travailleurs la totalité du congé annuel pendant une année donnée risque de compromettre le bon fonctionnement de l’entreprise ou les activités de l’entrepreneur. La commission note également qu’aucune disposition du Code du travail de 2016 ne semble garantir que, en cas de report du congé annuel à l’année suivante, les travailleurs bénéficient d’un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en tout état de cause, bénéficient effectivement d’un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables.
Article 8. Sanctions. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales prévoyant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du Code du travail sur le congé annuel payé. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du contrôle public concernant les questions du travail, les inspecteurs chargés de contrôler le respect des droits syndicaux et des droits au travail examinent les questions relatives aux congés annuels et émettent de nombreuses ordonnances qui portent sur les congés payés. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, certains travailleurs ne bénéficient pas de congés annuels depuis des années. La commission note en outre que l’article 357 (2) du Code du travail prévoit que les inspecteurs et les personnes autorisées à veiller à la protection de la main-d’œuvre, qu’il s’agisse de syndicats ou d’autres représentants des travailleurs, ont le droit notamment d’exiger que les employeurs mettent un terme au non-respect constaté de dispositions à force obligatoire sur la protection de la main-d’œuvre, et de demander aux autorités compétentes de poursuivre en justice les entités qui ont enfreint les dispositions sur la protection de la main-d’œuvre, et dissimulé des accidents du travail, afin d’établir leur responsabilité dans ces infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions appliquées dans les cas constatés d’entreprises étrangères n’ayant pas respecté les dispositions du Code du travail concernant le congé annuel payé.
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