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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) et de veiller à ce que ses dispositions soient pleinement conformes à la convention:
  • – L’article 78(3) de l’ERA disposait qu’un scrutin était remporté lorsqu’il obtenait les voix d’une majorité absolue des travailleurs concernés par le différend dans l’unité de négociation. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce qu’il ne soit tenu compte que des suffrages exprimés pour déterminer le résultat d’un scrutin de grève. Elle note que le gouvernement indique que la disposition en question a été modifiée et que l’article 78(3) révisé de l’ERA dispose désormais que le scrutin secret est remporté lorsqu’il obtient le soutien de «la majorité des travailleurs dans l’unité de négociation concernée par le différend». La commission rappelle que pour ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, les dispositions législatives exigeant un scrutin des travailleurs avant de faire grève doivent s’assurer qu’il n’est tenu compte que des suffrages exprimés par les personnes qui doivent décider d’avoir recours ou pas à la grève – sur un lieu de travail dans son ensemble ou au sein d’une unité de négociation spécifique – et non par tous les travailleurs qui ont le droit de voter sur ce lieu de travail ou au sein de cette unité de négociation. Du reste, le quorum doit être établi à un niveau raisonnable. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus précisément si la majorité requise par l’article 78(3) révisé implique une simple majorité des votes exprimés, et dans l’affirmative de préciser si un quorum est imposé; dans la négative, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 78(3) de l’ERA pour qu’il ne soit tenu compte que des votes exprimés dans le calcul de la majorité.
  • – L’article 82(1)(b) prévoit que l’arbitrage obligatoire peut avoir lieu à la demande des autorités, y compris des tribunaux, et l’article 82(1)(a) et (2) dispose que le Premier ministre peut recourir au tribunal pour ordonner la mise en place d’un service minimum compte tenu de la durée d’une grève ou d’un lock-out. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 82 de l’ERA n’a pas été modifié. Il souligne que Maurice est une petite île disposant de peu de ressources naturelles et s’appuyant sur ses ressources humaines. Il poursuit en indiquant que lorsqu’une grève menace de perturber une industrie, un service ou l’emploi, le gouvernement peut faire appel au tribunal des relations de travail pour mettre en place un service minimum à moins qu’il ne soit prévu en vertu de l’article 81 de l’ERA sur l’accord de procédure. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties d’un différend et dans le cas de conflits dans un service public qui implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle une fois de plus que les perturbations que peut subir une industrie, un service ou l’emploi du fait de la durée d’une grève ne constituent pas en soi une justification pour établir un service minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82(1)(b) de l’ERA afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les circonstances susmentionnées et pour modifier l’article 82(1)(a) et (2) de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse être imposé simplement parce que la durée d’une grève peut perturber un service, une industrie ou l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 67 et 77(b) de l’ERA, tels que modifiés en 2013, prévoient que les conflits du travail ne peuvent être déclarés et qu’aucun recours à la grève ne peut être autorisé lorsqu’une convention collective est en vigueur, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles procédures de compensation existantes ou envisagées. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’une convention collective est en vigueur et que le différend porte sur des sujets abordés dans la convention collective, les parties peuvent demander une modification de l’accord en application de l’article 58 de l’ERA, tel que modifié en 2019. La commission observe que cet article prévoit que les parties peuvent modifier ensemble une convention collective dans les circonstances prévues par la convention ou si un changement important des circonstances justifie une telle modification. Il dispose également que si une partie refuse de modifier la convention, toute partie peut en réclamer la modification au tribunal des relations de travail. Celui-ci doit statuer sur la demande dans les 60 jours et toute décision du tribunal est contraignante pour les parties à la convention collective. La commission constate également que, comme le prévoit l’article 86 de l’ERA, tel que modifié en 2019, les fonctions du tribunal des relations de travail sont notamment d’interpréter les conventions collectives et d’émettre des décisions et des ordonnances en ce qui concerne la reconnaissance, les accords de prélèvement, l’embauche de travailleurs non syndiqués, le service minimum et d’autres thèmes abordés dans la loi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique des dispositions susmentionnées.
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