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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Grenada (RATIFICATION: 1979)

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Articles 20 et 21 de la convention. Établissement, publication et communication au BIT de rapports annuels d’inspection. En réponse à ses commentaires précédents à propos de la publication et de la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement signale qu’aucun rapport de l’inspection du travail n’a été produit. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2020, l’arrivée de la pandémie a poussé le ministère du Travail à mener, conjointement avec des représentants des employeurs et des travailleurs, des visites d’inspection dans plusieurs bureaux gouvernementaux et organes statutaires pour veiller au respect des protocoles relatifs à la COVID-19. Il fait savoir qu’une copie du rapport rédigé à l’occasion de ces visites sera transmise au Bureau. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection soient publiés et communiqués au BIT, conformément aux dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission prie le gouvernement en tout état de cause de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail (établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, nombre d’inspections, infractions décelées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, sanctions imposées, nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, etc.) afin que la commission puisse évaluer en toute connaissance de cause l’application de la convention dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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