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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Iraq (RATIFICATION: 1951)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, en réponse à ses demandes précédentes concernant la formation dispensée aux inspecteurs du travail (article 7 de la convention), les moyens de transport disponibles pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail (article 11 paragraphe 1 b)); et, le pouvoir de l’inspection du travail de prier les employeurs de prendre des mesures d’urgence en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)).
Inspection du travail et Programme par pays de promotion du travail décent. La commission note que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) de 2019-2023 en Iraq vise, notamment, à rendre les services de l’inspection du travail et de la sécurité et santé au travail plus efficaces en matière de prévention et de détection des non-conformités aux normes nationales et internationales du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en compte les questions soulevées ci-après dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD afin d’assurer une pleine conformité avec la convention.
Articles 3 et 12, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer dans les établissements sans avertissement préalable. En ce qui concerne sa demande précédente sur l’adoption des mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à procéder seuls à des inspections du travail, et ce, de leur propre initiative, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en vertu de l’article 128(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail ne peuvent pas procéder seuls à des inspections; et, ii) conformément à l’article 129(1)(a) du Code du travail, les comités d’inspection du travail sont autorisés à accéder librement aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans avertissement préalable, et ce, à tout moment. La commission note que l’article 12, paragraphe 1, prévoit d’autoriser les inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires du gouvernement, plutôt que les comités tripartites qui sont aussi composés de représentants des employeurs et des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder des mesures concrètes, y compris d’éventuels amendements législatifs, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés, à titre individuel, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention, à procéder librement à des visites d’inspection sans avertissement préalable.
Article 5 b). Conditions et modalités de la collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans les comités d’inspection tripartites. La commission note que, selon le PPTD de 2019-2023, les comités tripartites d’inspection du travail constituent un mécanisme de dialogue social et que leur fonctionnement devrait être amélioré grâce à des activités de renforcement des capacités (priorité 3, gouvernance du PPTD). Cela permettrait aux partenaires sociaux de participer davantage et plus efficacement aux activités d’inspection du travail (indicateur 3.2.6 du PPTD). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs au sein des comités d’inspection tripartites, conformément aux prescriptions de la convention, et également dans la perspective de la mise en œuvre du PPTD.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment sur leur salaire et leurs avantages par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs de l’administration fiscale et de la police.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et rigueur de l’inspection. La commission avait précédemment relevé des discordances dans les informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail (110 inspecteurs du travail selon son rapport de 2014 et 160 inspecteurs du travail selon le rapport annuel de 2013 sur l’inspection du travail). La commission note que le gouvernement, sans faire référence à ces discordances, indique que le pays comptait 96 inspecteurs du travail (35 inspecteurs à Bagdad et 61 inspecteurs dans les autres régions) et 57 comités d’inspection du travail (19 comités à Bagdad et 38 comités dans les autres régions) en 2017. En outre, la commission note, d’après les informations contenues dans l’analyse contextuelle du PPTD, que: i) en 2018, le pays comptait 231 inspecteurs du travail dans l’administration fédérale et 21 inspecteurs du travail dans la région du Kurdistan iraquien; ii) les effectifs sont insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs; et, iii) aucun représentant des partenaires sociaux ne siège dans les comités d’inspection du travail, ce qui nuit concrètement à leur bon fonctionnement. Notant à nouveau l’existence d’informations discordantes sur le nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de préciser s’il y a eu une diminution du nombre d’inspecteurs du travail ces dernières années et, si tel est le cas, de fournir des informations sur la raison de cette diminution. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et de comités d’inspection (et leur composition), y compris des précisions sur leur répartition géographique (aux niveaux central et régional); le nombre de visites d’inspection; le nombre, la nature, la taille et la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection; et le nombre et les catégories de travailleurs occupés dans ces établissements.
Article 11, paragraphe 1 a). Équipement des bureaux locaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu de mettre à la disposition des inspecteurs des iPads avec une connexion à Internet afin de faciliter les inspections électroniques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce projet, y compris la mesure dans laquelle les inspections du travail sont désormais conduites par voie électronique, en personne ou en associant les deux.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dépenses accessoires des inspecteurs du travail, éventuellement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursées.
Article 17. Pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager rapidement des poursuites légales sans avertissement préalable. En ce qui concerne sa demande précédente concernant l’adoption de mesures visant à assurer la conformité de la législation nationale avec l’article 17 de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 134(1) du Code du travail fait référence au pouvoir discrétionnaire et exclusif du ministre du Travail et des Affaires sociales d’adresser un avertissement aux employeurs contrevenants avant de saisir les tribunaux compétents, et selon laquelle les inspecteurs du travail ne sont pas investis de ce pouvoir. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin que, conformément à l’article 17 de la convention, la législation nationale prévoie que des poursuites légales immédiates puissent être engagées ou recommandées sans avertissement préalable par les services de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection du travail menées au cours du premier semestre de 2017. Notant qu’aucun rapport annuel récent sur les activités des services d’inspection du travail n’a été soumis, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces rapports annuels soient publiés et communiqués au BIT, et qu’ils traitent de toutes les questions visées à l’article 21 de la convention, notamment en ce qui concerne: le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des visites d’inspection (article 21 d)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); les statistiques des accidents du travail (article 21 f)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
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