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Article 3(1) et (2) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la section de l’inspection du travail chargée des conditions de travail doit aussi veiller à l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, en vertu de laquelle les travailleurs étrangers doivent être titulaires d’un permis de travail, et que les inspections liées à l’ordonnance ont permis de détecter 20 infractions, 8 desquelles ont fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 3(1) et (2) de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (par exemple, dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la sécurité et à la santé au travail, au travail des enfants), et tout autre tâche pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, qui consistent à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.  La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle pas à l’objectif principal des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations concernant le rôle et les responsabilités des inspecteurs du travail dans le cadre de l’application de l’Ordonnance sur le travail des étrangers, notamment le temps et les ressources de l’inspection du travail qui sont consacrés à ces responsabilités dans la pratique, et de préciser si les 8 infractions ayant fait l’objet de poursuites concernaient des travailleurs migrants, des employeurs ou d’autres entités. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les cas où les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour que les travailleurs migrants bénéficient d’une protection des droits au travail égale à celle dont jouissent les citoyens de Curaçao.
Article 7 (3). Formation continue des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail. Elle note qu’après leur recrutement, tous les inspecteurs doivent suivre des cours dans les domaines suivants: application de la loi (4 mois à raison de 12 heures par semaine), législation du travail (4 semaines à raison de 3 heures par jour), sécurité et santé au travail (1 mois à raison de 8 heures par semaine), ainsi que de nombreuses sessions de formation en cours d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur le contenu, la fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus pour chaque session de formation.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection du travail. Fréquence et exhaustivité des inspections. En réponse à son précédent commentaire, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les ressources humaines de l’inspection du travail. Elle note en particulier qu’en 2020, ces ressources consistaient en 28 salariés, dont: 9 agents d’inspection pour la section de la sécurité et de la santé au travail, 9 agents d’inspection pour la section des conditions de travail, 6 agents d’inspection pour la section des soins communautaires et des équipements sociaux, ainsi que 4 personnes ayant la fonction d’inspecteur général, de secrétaire, de chef et d’agents des activités d’inspection. La commission note qu’en 2020, la section des conditions de travail a effectué 327 inspections et que la section de la sécurité au travail a effectué 343 inspections de routine. La commission prend également bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les ressources matérielles dont dispose l’inspection du travail. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités commerciales ont été fermées en 2020 et que des inspections de routine ont été annulées. Elle note également que les ressources humaines de l’inspection du travail ont été redirigées vers différentes activités d’assistance pour faire face à la crise générée par la pandémie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur le nombre d’activités d’inspection du travail réalisées. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. Suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 6 de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, l’article 34 du Règlement de 2000 sur le travail et l’article 16a du Règlement sur les vacances de 1949 établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail en ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions légales de ces textes législatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il est garanti que les inspecteurs du travail sont autorisés à effectuer sans avertissement préalable des visites des lieux de travail assujettis à l’inspection, conformément à l’article 12(1)(a) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention en cas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs. Suite à son précédent commentaire, la commission note qu’en vertu de l’article 2(3) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le Conseil exécutif ou le fonctionnaire qu’il désigne à cet effet est autorisé à faire arrêter les travaux dans les établissements où les règlements prévus par ou en vertu de cette ordonnance nationale ne sont pas respectés, et lorsque de tels travaux mettent directement des personnes en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévention prises au cas où les inspecteurs du travail auraient un motif raisonnable de croire que les défectuosités constatées sur les lieux de travail sont considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(1)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13(2)).
Article 14. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail. Suite à sa précédente demande, la commission note qu’en vertu de l’article 2(7) de l’Ordonnance nationale sur la sécurité, le chef ou l’administrateur de l’entreprise doit immédiatement informer les agents de l’inspection du travail de tout accident. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Banque d’assurance sociale est chargée d’établir les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les maladies professionnelles sont notifiées à l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et publier des informations statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 21(g) de la convention.
Articles 17 et 18. Application effective et sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 17 et 18 de la convention, et de communiquer copies de tout texte juridique pertinent, ainsi que des informations sur les sanctions spécifiques évaluées et appliquées en cas de violation des dispositions légales.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’un système informatisé et intégré, comprenant un module d’enregistrement des données de l’inspection du travail, devait être mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de publier et d’envoyer au BIT des rapports annuels contenant des informations statistiques détaillées. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il a été décidé de donner la priorité à d’autres secteurs du ministère et de reporter la mise en œuvre de ce système. La commission note en outre qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été reçu, mais que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées et le nombre de violations constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre possible du système permettant l’enregistrement des données de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration, à la publication et à la communication au BIT de rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21(a)–(g) de la convention.
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